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Décision sur culpabilité concernant Stanley René, courtier en assurance de dommages des particuliers

Date de publication : 1 septembre 2023

Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a rendu une décision concernant la plainte no 2021-02-04(C) à l’endroit de Stanley René (no de certificat 185455) exerçant sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Laval.

Résumé des faits

Les faits reprochés se sont déroulés entre les mois d’août 2018 et mars 2019, dans le cadre de contrats d’assurance habitation et automobile.

Il est reproché à l’intimé, d’avoir fait défaut de transmettre à l’assureur les informations nécessaires à l’appréciation du risque en omettant de lui déclarer que l’assurée exploitait un salon de beauté dans l’immeuble d’habitation à assurer (chef 1). À la suite de l’annulation ab initio de ce contrat d’assurance, M. René a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur en déclarant qu’il croyait que les activités d’entreprise se déroulaient dans une autre bâtisse complètement adjacente de la maison de l’assurée (chef 2). Alors que l’intimé tentait de trouver un nouvel assureur pour celle-ci, il lui est reproché d’avoir fait de fausses déclarations (chefs 3a. à 3c. et chef 4). De plus, M. René a manqué de transparence envers l’assurée en lui laissant croire que l’assureur avait été informé de l’exploitation de son salon de beauté dans l’immeuble à assurer (chef 5).

À la suite de la résiliation d’un contrat d’assurance habitation pour cause d’aggravation de risque, l’intimé a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant de procurer à l’assurée de nouvelles protections d’assurance laissant le risque à découvert (chef 7). De plus, il a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant défaut de transmettre à un autre assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque, en omettant d’indiquer dans sa proposition d’assurance que l’assureur antérieur avait résilié le contrat d’assurance (chef 8).

À l’approche de l’échéance d’un contrat d’assurance automobile, il est reproché à M. René d’avoir exercé des activités de façon négligente ou malhonnête en ne renouvelant pas le contrat d’assurance à son échéance et en permettant qu’un nouveau contrat soit souscrit auprès d’un autre assureur à l’insu et sans le consentement de l’assurée (chef 6).

Dans le cadre de différentes souscriptions de contrats d’assurance automobile, il est reproché à l’intimé :

  • d’avoir fait défaut de transmettre ou de s’assurer que soient transmises à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque, en lui transmettant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur (chefs 9a. à 9e.);
  • d’avoir transmis en deux occasions à différents assurés une confirmation provisoire d’assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur (chefs 10a. à 10c. et 12a. à 12e.);
  • d’avoir a été négligent dans sa tenue de dossier, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations téléphoniques, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues et les décisions prises (chef 11);
  • d’avoir été négligent et/ou ne pas avoir agi en conseiller consciencieux en demandant le non-renouvellement du contrat sans s’assurer que le contrat subséquent entre en vigueur à la date d’expiration de celui non renouvelé, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 13);
  • d’avoir omis d’informer son assuré de la date et du montant du premier prélèvement préautorisé en paiement de la prime d’assurance automobile faisant ainsi défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat et/ou d’agir en conseiller consciencieux (chef 15);
  • d’avoir exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou en faisant des déclarations fausses à l’assuré quant à la réception du contrat d’assurance (chefs 16 a. et b.).

À la suite de la résiliation pour non-paiement d’un contrat d’assurance habitation, il est reproché à l’intimé de ne pas avoir mis en place un nouveau contrat de financement de la prime pour l’assurée, une fois le contrat remis en vigueur, exerçant ainsi ses activités de façon négligente et/ou en faisant défaut d’agir en conseiller consciencieux (chef 14).

Décision

Dans sa décision du 11 avril 2023, le Comité de discipline a reconnu M. René coupable des chefs d’infraction, sauf le chef 6, pour lequel il a été acquitté.

Consultez la décision intégrale.