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Décision sur culpabilité et sanction concernant Dominic Rousseau, courtier en assurance de dommages

Date de publication : 8 février 2023

Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a rendu une décision concernant la plainte no 2021-11-06(C) à l’endroit de Dominic Rousseau (no de certificat 156358) exerçant sa profession de courtier d’assurance de dommages dans la région de Québec.

Résumé des faits

La plainte dont M. Rousseau a fait l’objet comportait cinq chefs d’infraction. À la suite d’une demande de la poursuite, le Comité de discipline accepta de retirer le cinquième chef.

Il est reproché à l’intimé d’avoir exercé ses activités de manière négligente et/ou de ne pas avoir donné suite aux instructions de l’assurée dans le cadre d’une demande de soumission pour un nouvel appartement, occasionnant un découvert d’assurance et une importante perte financière pour l’assurée (chef 1).

De plus, il est reproché à M. Rousseau d’avoir été négligent dans sa tenue de dossier, notamment en omettant de noter adéquatement les discussions téléphoniques avec sa cliente, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues ainsi que les décisions prises (chef 2).

À la suite d’un sinistre l’intimé a outrepassé son rôle de représentant en assurance de dommages, en dispensant notamment certains conseils légaux, par ailleurs erronés, pour lesquels il ne détenait ni les connaissances ni les aptitudes (chef 3).

Pour terminer, lors de conversations téléphoniques avec l’assurée, il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut d’agir avec professionnalisme et/ou de ne pas avoir eu une conduite empreinte de modération et de dignité en faisant des commentaires inappropriés et déplacés à l’égard des assureurs et/ou de leurs représentants (chef 4).

Décision

Dans sa décision du 25 janvier 2023, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de M. Dominic Rousseau, le Comité de discipline a reconnu l’intimé coupable des quatre chefs d’infraction. Il a imposé des amendes pour un montant total de 12 000 $, réduites à 10 000 $, selon le principe de la globalité des sanctions, acceptant ainsi la recommandation commune des parties. M. Rousseau a aussi été condamné au paiement des déboursés.

Consultez la décision intégrale.