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Précision sur la collecte de renseignements et le conseil

Date de publication : 27 juin 2019 | Dernière mise à jour : 30 mars 2020

À la suite des modifications législatives entérinées lors du projet de loi 1411, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a souhaité donner des précisions sur les obligations des représentants quant à leurs obligations sur la collecte des renseignements et le conseil. 

La Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) invite tous les agents et les courtiers en assurance de dommages à prendre connaissance de l’Avis sur la collecte de renseignements et le conseil afin de bien saisir comment l’Autorité entend appliquer l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. 
 
Par exemple, « l’Autorité entend appliquer la loi de manière à ce que le cabinet s’assure que la personne qui agit en son nom et qui donne du conseil en assurance à un client de ce cabinet soit un représentant. Le consommateur qui communique avec un cabinet afin d’obtenir des conseils s’attend à ce que ces conseils lui soient fournis par un représentant, soit un professionnel de l’assurance, qui a les compétences requises et qui a des obligations de formation continue ainsi qu’un code de déontologie à respecter. L’Autorité entend également appliquer la loi de manière à ce qu’un représentant ne mandate pas une personne non certifiée pour donner du conseil en assurance à ses clients. » 
 
Pour aider les agents et les courtiers à continuer à assumer pleinement leurs obligations en regard des nouvelles dispositions de la loi, la ChAD a rédigé un article-conseil complémentaire. N’hésitez pas à communiquer avec la ChAD si vous avez des questions en regard de vos obligations déontologiques à info@chad.qc.ca.

 
 
1.  Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.