Aidez-nous à améliorer votre expérience sur le site de la ChAD.

Votre avis est important ! Prenez quelques minutes pour répondre à notre sondage et nous faire part de vos impressions. Cliquez ici pour répondre au sondage.

Merci pour votre participation !

i
Fermer

Désolé, mais rien ne correspond à votre critère de recherche. Veuillez réessayer avec d'autres mots-clés.

Passer au contenu

Diminution de protection par l’assureur en cours de contrat

Date de publication : 1 février 2011 | Dernière mise à jour : 9 juillet 2020

La ChAD reçoit quotidiennement plusieurs questions concernant la pratique professionnelle. Celle-ci revient
parfois : est-ce qu’un enregistrement téléphonique peut remplacer certains documents écrits? L’enregistrement d’une conversation téléphonique peut être valide dans certains cas et à certaines conditions. Mais attention, il n’est jamais valable dans une situation de réduction des protections par l’assureur en cours de contrat.

« L’alinéa 2 de l’article 2405[1] du Code civil du Québec prévoit, entre autres, qu’un avenant émit en cours de contrat constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime, n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification », explique Me Jannick Desforges, directrice, Service des affaires corporatives, formation et conformité à la ChAD. L’objectif de cet article est de s’assurer que le consommateur consente aux diminutions de protection par l’assureur en cours de contrat. C’est un article d’ordre public qui a pour but de protéger le consommateur. « Il n’est donc pas suffisant de simplement envoyer un avis de modification à l’assuré, il faut que celui-ci y consente par écrit», ajoute Me Desforges.

Lorsque l’assureur réduit des protections en cours de contrat, vous devez obtenir préalablement le consentement écrit de l’assuré. L’enregistrement d’une conversation téléphonique ne peut pas remplacer l’écrit dans ce cas-ci, même lorsque l’assuré a consenti verbalement à la réduction.
Me Jannick Desforges
directrice, Service des affaires corporatives, formation et conformité à la ChAD

Dans une décision[2], le Comité de discipline de la ChAD est venu à la conclusion qu’un intimé qui ne respecte pas l’alinéa 2 de l’article 2405 du Code civil du Québec est coupable d’une infraction déontologique. Plusieurs décisions des tribunaux civils ont également obligé différents assureurs qui avaient réduit les protections en cours de terme sans le consentement écrit de l’assuré, à les indemniser.

[1] Article 2405 du Code civil du Québec : En matière d’assurance terrestre, les modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police.

Toutefois, l’avenant constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime, n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification.

Lorsqu’une telle modification est faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’assureur doit l’indiquer clairement à l’assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l’assuré 30 jours après la réception du document.

[2] Chambre de l’assurance de dommages c. Brochu, 2010 CanLII 22088 (QC CDCHAD) (décision sur culpabilité).

Voici d’autres décisions d’intérêt :