Diminution de protection par l’assureur en cours de contrat
La ChAD reçoit quotidiennement plusieurs questions concernant la pratique professionnelle. Celle-ci revient
parfois : est-ce qu’un enregistrement téléphonique peut remplacer certains documents écrits? L’enregistrement d’une conversation téléphonique peut être valide dans certains cas et à certaines conditions. Mais attention, il n’est jamais valable dans une situation de réduction des protections par l’assureur en cours de contrat.
« L’alinéa 2 de l’article 2405[1] du Code civil du Québec prévoit, entre autres, qu’un avenant émit en cours de contrat constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime, n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification », explique Me Jannick Desforges, directrice, Service des affaires corporatives, formation et conformité à la ChAD. L’objectif de cet article est de s’assurer que le consommateur consente aux diminutions de protection par l’assureur en cours de contrat. C’est un article d’ordre public qui a pour but de protéger le consommateur. « Il n’est donc pas suffisant de simplement envoyer un avis de modification à l’assuré, il faut que celui-ci y consente par écrit», ajoute Me Desforges.
Dans une décision[2], le Comité de discipline de la ChAD est venu à la conclusion qu’un intimé qui ne respecte pas l’alinéa 2 de l’article 2405 du Code civil du Québec est coupable d’une infraction déontologique. Plusieurs décisions des tribunaux civils ont également obligé différents assureurs qui avaient réduit les protections en cours de terme sans le consentement écrit de l’assuré, à les indemniser.
[1] Article 2405 du Code civil du Québec : En matière d’assurance terrestre, les modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police.
Toutefois, l’avenant constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime, n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification.
Lorsqu’une telle modification est faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’assureur doit l’indiquer clairement à l’assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l’assuré 30 jours après la réception du document.
[2] Chambre de l’assurance de dommages c. Brochu, 2010 CanLII 22088 (QC CDCHAD) (décision sur culpabilité).
Voici d’autres décisions d’intérêt :
- Chambre de l’assurance de dommages c. Brochu, 2010 CanLII 61228 (QC CDCHAD)
- (décision sur sanction)
- Chambre de l’assurance de dommages c. Habib, 2013 CanLII 82446 (QC CDCHAD)
- Chambre de l’assurance de dommages c. Girard (Chambre de l’assurance de dommages c. Tellier), 2018 CanLII 2136 (QC CDCHAD)
- Chambre de l’assurance de dommages c. Poupart, 2019 CanLII 77818 (QC CDCHAD)
Cet article a originalement été publié dans La ChADPresse, édition Janvier-Février 2011. Il a été réédité en juillet 2020.