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Faute en responsabilité professionnelle ou faute déontologique?

Date de publication : 1 janvier 2011 | Dernière mise à jour : 21 avril 2020

Selon vous, un représentant en assurance de dommages ou un expert en sinistre qui aurait mal conseillé ou informé un assuré dans l’exercice de ses fonctions peut-il être à la fois, poursuivi par ce client devant un tribunal au civil et faire l’objet d’une plainte devant le comité de discipline de la ChAD pour la même faute ?

La réponse est oui.

Si vous avez répondu « non », vous avez peut-être confondu droit civil, droit disciplinaire et droit criminel.

Il est vrai qu’en droit criminel, on ne peut être poursuivi deux fois pour le même crime.

Mais lorsqu’on commet une faute en exerçant une profession (sans commettre de crime, évidemment !), on peut faire l’objet de deux recours différents dont les conséquences sont, elles aussi, différentes.

Faute civile : recours devant un tribunal pour obtenir réparation

Lorsqu’un représentant en assurance de dommages ou un expert en sinistre fait l’objet d’une poursuite en responsabilité professionnelle, celle-ci découle d’un recours exercé par une personne, en l’occurrence un assuré ou un tiers.

La cause concerne deux parties dites « privées ».

« Une poursuite au civil vise à obtenir réparation et à être indemnisé pour compenser un dommage subi. Pour obtenir gain de cause, il faut faire la preuve qu’il y a eu dommage et faute professionnelle, et qu’il y a un lien de causalité entre les deux », d’expliquer Me Sylvie Poirier, avocate spécialisée en droit disciplinaire.

Faute déontologique : intervention du comité de discipline pour sanctionner l’infraction

En matière déontologique, l’objet du recours est la protection du public.

Par exemple, le fait d’omettre de fournir une information pertinente à un assuré peut constituer une faute déontologique, même si l’assuré n’a subi aucun dommage.

« En matière disciplinaire, la faute commise peut être sanctionnée par le comité de discipline sans égard à la conséquence. C’est l’acte lui-même qui est évalué et, s’il constitue une faute déontologique, il est sanctionné », de poursuivre Me Poirier.

Plus encore, même si personne ne s’est formellement plaint auprès du syndic, celui-ci peut amorcer une enquête s’il est informé, de quelque façon, qu’un professionnel aurait commis une infraction.

Des éléments de preuve différents

Par ailleurs, une poursuite au civil n’empêche pas le dépôt d’une plainte disciplinaire, lorsque les circonstances le justifient. L’inverse est également vrai.

Qu’un recours soit intenté devant un tribunal de droit civil ou devant un comité de discipline, le fardeau de la preuve est sensiblement le même. Une fois la preuve du syndic présentée, pour établir la culpabilité du professionnel, celui-ci devra offrir une preuve qui saura davantage convaincre le tribunal du respect de son code de déontologie. il ne lui suffira pas de soulever un doute raisonnable, comme en matière criminelle, pour être acquitté.

Toutefois, les éléments à prouver différeront, selon l’instance devant laquelle la cause sera entendue.

« Par exemple au civil, il faudra démontrer qu’il y a eu un dommage et qu’il y a eu faute, et faire la preuve qu’il existe un lien direct entre les deux, tandis qu’en matière disciplinaire, il suffira de démontrer qu’il y a eu faute déontologie pour en arriver à une sanction », précise Me Poirier.

Contrairement au droit criminel, où il y aura infraction si un acte spécifiquement prohibé au code criminel a été commis, la faute déontologique s’évaluera plutôt en fonction des normes de conduites générales de la profession. La dérogation à l’un de ces principes entraînera une sanction.

« Et devant le comité de discipline, le professionnel intimé n’a pas le droit au silence, comme c’est le cas pour l’accusé au criminel. il a l’obligation de collaborer avec le syndic lors de l’enquête et peut être tenu de témoigner dans la cause », rajoute-t-elle.

C’est pourquoi la finalité, en matière disciplinaire, sera la sanction de l’infraction et non la réparation du préjudice causé.

« Tout le système disciplinaire repose sur le principe de la protection du public, duquel découle la confiance du public en la profession », de conclure Me Sylvie Poirier.