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Quand les assurés se séparent…

Date de publication : 1 septembre 2016 | Dernière mise à jour : 10 mars 2021

​Cet article a été rédigé pour La ChADPresse à l’automne 2016. Il ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel. Les personnes citées peuvent avoir changé d’emploi.

 

Il n’est pas rare qu’un professionnel en assurance de dommages assure une propriété, voire plusieurs, au nom de copropriétaires formant un couple dans la vie. Mais qu’advient-il de ses obligations lorsque les assurés se séparent, ce qui implique parfois des mésententes entre les ex-conjoints, sans compter un partage des biens ? Et qu’en est-il de son devoir de conseil à l’égard de chacun des assurés ? Le Comité de discipline de la ChAD a été appelé récemment à statuer sur le devoir d’un représentant en assurance de dommages à la suite de la séparation de ses clients.

Les faits1

Alors qu’ils sont en instance de divorce depuis 2008, les assurés détiennent toujours, en 2012, un contrat d’assurance habitation couvrant leur résidence principale et deux chalets. L’homme est le propriétaire enregistré de la résidence principale tandis que les deux chalets sont au nom de la femme.

Suivant un consentement intérimaire sur mesures accessoires intervenu dans le cadre des procédures en divorce, les assurés ont convenu que : 

  • la résidence principale est occupée par la femme et ses enfants, mais la prime d’assurance est assumée par l’homme, qui en est le propriétaire ; 
  • l’homme a l’usage exclusif d’un des deux chalets et doit en assumer tous les frais.

Quant au deuxième chalet, rien n’a été prévu. La femme en conserve donc l’usage.

Le 22 août 2012, sans en informer son courtier (ci-après « l’intimé »), l’homme souscrit un nouveau contrat auprès d’une autre compagnie d’assurance pour la résidence principale occupée par son ex-conjointe ainsi que pour le chalet dont il a l’usage exclusif.

Le 9 octobre 2012, sur les seules instructions de l’assuré, l’intimé requiert les modifications suivantes au premier contrat d’assurance : 

  • En ce qui concerne la résidence principale, le contrat devient un contrat « locataire occupant ». Le montant d’assurance pour le contenu est réduit de 255 000 $ à 35 000 $. 
  • Le chalet occupé par l’assuré devient une « résidence secondaire ». 
  • Quant au deuxième chalet, l’intimé lui attribue un revenu locatif de 9 600 $.

Suivant son témoignage, la femme ne recevra jamais l’avis de l’intimé quant aux modifications apportées à son contrat d’assurance, lequel aurait été envoyé à la mauvaise adresse. Elle commence à entretenir des doutes lorsqu’elle reçoit des avis de rappel de paiement alors que c’est son ex-conjoint qui devait acquitter les primes. Elle découvrira par la suite les changements apportés à son insu, avec lesquels elle est en désaccord. La femme reproche à l’intimé d’y avoir procédé sur les seules instructions de son ex-conjoint, sans obtenir son consentement.

La plainte formelle

Après enquête par le Bureau du syndic, une plainte formelle a été déposée devant le Comité de discipline, laquelle reprochait essentiellement à l’intimé de ne pas avoir agi en conseiller consciencieux à l’égard de ses assurés en procédant à des modifications à leur contrat d’assurance sans d’abord s’assurer que le tout répondait à leurs besoins.

Le Comité de discipline

Devant le Comité de discipline, l’intimé a reconnu candidement avoir procédé aux modifications sans jamais obtenir l’approbation de l’assurée et sans même la consulter.

Il a expliqué avoir été placé devant un « fait accompli » en apprenant que l’homme avait souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’une autre compagnie. Il aurait alors tenté de sauver la situation en se fondant sur ce qu’il appelle l’« intérêt assurable ». Lors de son témoignage, il réitérera à plusieurs reprises avoir agi de bonne foi.

L’intimé a admis avoir choisi arbitrairement d’accorder une couverture d’assurance de 35 000 $ sur les biens meubles de la résidence occupée par l’assurée et d’attribuer des revenus locatifs de 9 600 $ à l’un des chalets.

Finalement, l’intimé n’aurait pas consulté l’assurée avant de procéder aux modifications, car il était convaincu d’essuyer un « refus automatique ».

Le 10 août 2015, après avoir entendu la preuve, le Comité de discipline en est venu à la conclusion que l’intimé avait clairement manqué à ses obligations déontologiques : 

  • ​​en se fiant uniquement aux instructions de l’assuré ; 
  • en faisant défaut d’informer l’assuré qu’il lui était légalement impossible de donner suite à ses instructions et qu’en l’absence du consentement de l’ex-conjointe, il se devait de mettre fin à ce mandat2 ; 
  • en faisant défaut de conseiller l’assurée et de l’éclairer sur ses droits et, surtout, en ne l’informant pas des modifications qu’il s’apprêtait à faire au contrat d’assurance et en procédant à celles-ci sans son consentement3.

Par décision rendue le 25 janvier 20164, l’intimé a été condamné à une amende de 2 000 $ pour ses manquements à l’égard de l’homme et à une amende de 2 500 $ quant à ses manquements à l’égard de la femme. Le total des amendes a été réduit à 3 000 $, considérant les circonstances propres à cette affaire. L’intimé s’est aussi vu imposer de suivre et de réussir une formation sur les principes et la pratique de l’assurance. Finalement, l’intimé a été condamné à payer tous les déboursés afférents à la plainte.

Conclusion

La séparation de deux assurés désignés à un contrat d’assurance peut placer le professionnel en assurance de dommages dans une situation délicate, surtout en cas de mésentente. Il faut cependant se rappeler que les obligations déontologiques demeurent à l’égard de chacun des clients. Et lorsqu’il est devenu impossible de satisfaire l’un des deux, la sagesse exige de se retirer, pour éviter toute situation potentielle ou apparence de conflit d’intérêts.

Article rédigé par Me Marie-Josée Belhumeur, LL.B., syndic

1. Chambre de l’assurance de dommages c. Laberge, 2015 CanLii 53401 (QC CDCHAD).

2. Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, article 26.

3. Ibid., article 37 (6).

4. Chambre de l’assurance de dommages c. Laberge, 2015 CanLii 92806 (QC CDCHAD).

Publié originalement dans la ChADPresse automne 2016