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L’intégrité, pour un professionnel, est de mise en toutes circonstances

Date de publication : 1 décembre 2016 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

​​Malheureusement, le Bureau du syndic de la ChAD est appelé, à l’occasion, à traiter des plaintes contre un membre qui mettent en cause sa probité ou son intégrité. Ces manquements se présentent sous de multiples formes : appropriation de sommes confiées, dénigrement de l’employeur sur les médias sociaux, fausses déclarations, fabrication de documents, etc. Les principaux manquements de cette nature sont énumérés, de manière non exhaustive, à l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et à l’article 58 du Code de déontologie des experts en sinistre.

​​Il est surprenant de constater en cours d’enquête que dans bien des cas, curieusement, le représentant n’a pas le sentiment d’avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de sa profession lorsqu’aucun client ou assuré n’a été lésé par ses gestes.

​​Il est donc utile de rappeler qu’un représentant certifié se doit d’agir avec intégrité en tout temps. À fin d’exemple, voici trois cas où le Comité de discipline de la ChAD a eu à se pencher sur des infractions relevant de la malhonnêteté d’un membre sur le plan tant personnel que professionnel.

Fabrication d’un contrat d’achat d’une automobile1

​​L’enquête menée par le Bureau du syndic de la ChAD a révélé qu’en 2006, l’intimée avait posé des gestes malhonnêtes dans des dossiers-clients, notamment en s’appropriant des sommes sans droit et en faisant de fausses déclarations.

​​De plus, l’enquête avait mis au jour que l’intimée avait, à titre personnel, fabriqué un contrat d’achat d’un véhicule dans son propre dossier de réclamation d’assurance automobile à la suite d’un sinistre. Cela lui avait permis de bénéficier de l’assurance de remplacement prévue à son contrat d’assurance et d’empocher une indemnité de 5 827,61 $.

​​Une plainte formelle a été déposée contre l’intimée comportant plusieurs chefs d’infraction quant aux manquements reliés directement à l’exercice des activités professionnelles, en plus d’un chef pour la fabrication d’un faux contrat d’achat de voiture dans son propre dossier d’assurance.

​​Le 28 mars 2008, le Comité de discipline de ChAD a déclaré l’intimée coupable des infractions commises. Au moment d’imposer les sanctions, le Comité de discipline a considéré comme un facteur aggravant l’infraction commise par l’intimée dans son propre dossier de réclamation d’assurance. L’intimée a été condamnée à une radiation temporaire de six mois.

Fabrication de notes de frais et appropriation de cartes-cadeaux2

​​Une enquête menée par le Bureau du syndic de la ChAD a permis de découvrir qu’entre 2010 et 2013, l’intimée a soumis à son employeur 25 fausses notes de frais, communément appelées comptes de dépenses, aux fins de remboursement. L’intimée aurait ainsi empoché la somme de 1 956,99 $.

​​L’enquête a aussi révélé qu’à l’occasion d’une fête de Noël organisée par son employeur, l’intimée se serait approprié quatre cartes-cadeaux d’une valeur totale de 100 $.

​​Une plainte formelle a été déposée par le syndic adjoint de la ChAD concernant ces gestes.

​​Le 14 août 2015, le Comité de discipline de la ChAD a déclaré l’intimée coupable d’avoir agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession en regard des gestes posés3. L’intimée a été condamnée sur chacun des chefs à l’amende minimale de 2 000 $, pour un total de 4 000 $. À noter que le fait que l’intimée avait remboursé les sommes à son employeur a été considéré comme un facteur atténuant au moment de statuer sur les sanctions.

Fabrication de réclamations d’assurance collective4

​​Une enquête menée par le Bureau du syndic de la ChAD a révélé que l’intimé a soumis, en 2013 et en 2014, 17 fausses réclamations en vertu du régime d’assurance collective souscrit par son employeur, lui permettant ainsi d’obtenir des indemnités totalisant 3 398 $. Dans les faits, les soins pour lesquels il réclamait une indemnité n’avaient jamais été fournis.

​​Une plainte formelle comportant un seul chef d’infraction a été déposée par le syndic de la ChAD contre l’intimé pour avoir agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession.

​​Par décision datée du 26 février 2016, le Comité de discipline a déclaré l’intimé coupable du chef d’infraction5.

​​Il est intéressant de lire les commentaires suivants tirés de la décision du Comité :

​​[…]

D’entrée de jeu, le Comité est d’avis que l’infraction dont l’intimé a reconnu sa culpabilité est de gravité objective importante. Il s’agit de malversations et par définition, de fautes graves.

[…]

Tout comme le Comité, les parties et particulièrement l’intimé, par son plaidoyer de culpabilité, admettent que l’intimé était tenu à ses obligations déontologiques lors de la commission des actes fautifs, et ce, même s’il n’agissait pas dans le cadre strict et habituel de l’exercice de ses fonctions. Ainsi, de l’avis du Comité, l’argument de l’intimé voulant qu’aucun client n’ait été impliqué par les malversations qu’il a orchestrées sciemment ne peut constituer un facteur atténuant.

[…]

​​L’intimé a été condamné à payer une amende de 4 000 $ en plus de purger une radiation temporaire de deux ans.

Conclusion

​​Les représentants certifiés doivent faire preuve d’intégrité en tout temps, même lorsqu’aucun client ou assuré ne risque d’être lésé par leurs gestes. Et sachez que la somme obtenue illégalement n’a aucune incidence quant au traitement que réservera le Bureau du syndic à l’affaire.

Publié originalement dans la ChADPresse hiver 2016

1. Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers, 2008 CanLII 15293 (QC CDCHAD).
2. Chambre de l’assurance de dommages c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD).
3. En vertu de l’article 37 (1), Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
4. Chambre de l’assurance de dommages c. Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD).
5. En vertu de l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.