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La certification, au cœur de la profession

Date de publication : 1 juin 2016 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

​​​La Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) stipule que « nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité1 ». Elle mentionne également qu’« un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l’Autorité2 ». Pourtant, le Bureau du syndic de la ChAD constate qu’il existe toujours des membres qui œuvrent dans une catégorie de discipline pour laquelle ils ne sont pas certifiés.

​​Plus surprenant encore, ces mêmes membres, alors qu’ils commettent une infraction grave à la LDPSF, se défendent en disant que les services rendus étaient adéquats et qu’aucun membre du public n’a été lésé. Qu’est-ce que le public penserait d’un dentiste qui pratique, avec succès, des chirurgies abdominales ? Y a-t-il lieu de banaliser à ce point l’expertise d’un professionnel en assurance de dommages ?

​​Le Comité de discipline de la ChAD s’est prononcé à plusieurs reprises à l’égard de ce type d’infractions. Voyons deux décisions récentes.

Certifié en assurance des particuliers, il agit auprès des entreprises3

​​En 2015, une enquête menée par le Bureau du syndic de la ChAD révèle qu’un courtier certifié en assurance de dommages des particuliers dessert depuis plusieurs années une importante clientèle composée d’entreprises. Qui plus est, l’enquête révèle que l’infraction avait déjà été constatée en 2012 lors d’une inspection réalisée au cabinet qui l’emploie. Malgré les recommandations du Service de l’inspection de la ChAD et un engagement formel de la part du courtier, ce dernier ne cesse pas ses activités auprès des entreprises et n’obtient pas la certification requise, demeurant en infraction aux termes de la LDPSF, comme le révélera une seconde inspection réalisée en 2013.

​​Une plainte formelle a été déposée devant le Comité de discipline de la ChAD contre le courtier en question; elle comportait neuf chefs d’infraction, dont sept visaient sa pratique non autorisée en assurance de dommages des entreprises, et ce, de 2008 à 2014 inclusivement.

​​En 2016, le Comité de discipline de la ChAD a déclaré l’intimé coupable de tous les chefs d’infraction. L’intimé a été condamné à une amende de 2 000 $ pour chacun des chefs d’infraction concernant cette pratique non autorisée, pour un total de 14 000 $.

L’expert en règlement de sinistres des particuliers traite des réclamations d’entreprises

​​Plus récemment, le Bureau du syndic de la ChAD a procédé à une enquête à l’égard d’un expert en sinistre qui traitait des réclamations relevant de l’assurance des entreprises alors qu’il était certifié en règlement de sinistres en assurance des particuliers. L’enquête a révélé que cet expert en sinistre avait traité, en 2013 et 2014, six dossiers de réclamation en assurance des entreprises.

​​À l’issue de l’enquête, une plainte formelle a été déposée devant le Comité de discipline de la ChAD contre le professionnel concerné. Cette plainte comportait sept chefs d’infraction, dont six portaient sur sa pratique en règlement de sinistres non autorisée.

​​En 2016, le Comité de discipline de la ChAD a déclaré l’intimé coupable de cinq chefs d’infraction relevant de sa pratique en assurance des entreprises4. L’intimé a été condamné à une radiation de 30 jours et de 60 jours pour deux chefs d’infraction, à une amende de 3 000 $ pour un troisième chef et à une réprimande pour chacun des autres chefs5.

​​Voici comment s’est exprimé le Comité de discipline de la ChAD quant à l’infraction : 

​Le fait d’agir dans une catégorie de discipline pour laquelle on n’est pas autorisé constitue une infraction qui porte directement atteinte à la protection du public;

​​​​Ce type d’infraction nécessite comme sanction l’imposition d’une période de radiation afin de démontrer qu’une telle pratique ne peut être tolérée, pour aucune considération.

En conclusion

​​Un professionnel en assurance de dommages qui œuvre dans une catégorie de discipline pour laquelle il n’est pas certifié met directement en péril la protection du public. En effet, la certification d’un professionnel est à la base de son droit d’exercer sa profession. Pour l’obtenir, le professionnel a suivi un programme de formation complet et démontré qu’il possédait les connaissances requises, à la suite d’un contrôle rigoureux et standardisé. Pour conserver sa certification, il doit respecter ses obligations, dont celle de mettre à jour ses connaissances par un programme de formation continue. Le non-respect de la certification est non seulement une infraction à la législation en vigueur, c’est également nier l’importance de posséder une attitude et des compétences spécifiques permettant d’accomplir des activités réservées.

​​Ainsi, peu importe qu’un assuré ait subi un préjudice ou non en lien avec la pratique non autorisée, le professionnel sera fort probablement sanctionné par le Comité de discipline de la ChAD. La certification a une raison d’être pour tout professionnel.

Article rédigé par ​​Me Marie-Josée Belhumeur, LL.B., syndic

Publié originalement dans la ChADPresse Été 2017

1. Loi sur la distribution de produits et services financiers, article 12.

2. Id., article 13.

3. Chambre de l’assurance de dommages c. De Pretis, 2016 CanLII 23189 (QC CDCHAD)

4. Chambre de l’assurance de dommages c. Guay, 2016 CanLII 83233 (QC CDCHAD)

5. Chambre de l’assurance de dommages c. Guay, 2017 CanLII 25958 (QC CDCHAD)