Code de déontologie illustré – experts en sinistre
Voici les articles de votre code de déontologie, illustrés par des histoires inspirées de décisions disciplinaires, de lacunes observées sur le terrain ou par le Bureau du syndic. L’objectif : faire en sorte que vous, experts en sinistre nouvellement certifiés, vous vous interrogiez dès le début de votre cheminement professionnel sur certains manquements déontologiques dans le but d’adopter les meilleures pratiques en regard de vos obligations.
Notez que le choix des histoires n'est pas exhaustif et les articles peuvent s'appliquer à des situations variées. N'hésitez pas à nous consulter pour tout questionnement au sujet de vos obligations déontologiques.
Si tous les experts en sinistre sont soumis aux mêmes obligations déontologiques, les histoires suivantes réfèrent aux types d’experts suivants :
Expert en sinistre agissant pour le compte d’un assureur :
- À l’emploi d’un assureur;
- À l’emploi d’un cabinet d’expertise en règlement de sinistres indépendant.
Expert en sinistre offrant des services aux assurés, communément appelé « expert en sinistre public ».
Dispositions générales
Devoirs et obligations envers le public
Devoirs et obligations envers le mandant
Devoirs et obligations envers le sinistré
Devoirs et obligations envers les assureurs
Devoirs et obligations envers les représentants
Devoirs et obligations envers l'Autorité des marchés financiers et la Chambre de l'assurance de dommages
Manquements à la déontologie
Section I Dispositions générales
Article 2
L’expert en sinistre doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application.
Une experte en sinistre en assurance de dommages des particuliers se voit confier un dossier de réclamation pour un vol dans un commerce. Il s’agit d’une réclamation de 5 000 $.
Alimentée par les défis, elle accepte ce dossier en assurance des entreprises sans toutefois en avoir la certification exigée ; ce qui va à l’encontre de la Loi et ses règlements.
Ressource : Consultez la page Certification et inscription.
Article 3
L’expert en sinistre ne doit pas verser ou promettre de verser, directement ou indirectement, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage à une personne qui n’est pas un représentant pour qu’elle agisse à ce titre ou en utilise le titre.
Par manque de temps, un expert en sinistre demande à un entrepreneur avec qui il fait affaire régulièrement de s’occuper de la première rencontre avec l’assuré concernant un dossier de réclamation qu’il vient de se faire assigner et de lui faire un rapport ensuite. Il lui promet une rémunération supplémentaire en échange.
L’entrepreneur se présente donc à l’assuré comme le responsable du dossier et qu’il s’occupera de faire rapport à l’assureur pour mandater les différents fournisseurs nécessaires et superviser le déroulement des travaux.
L’expert en sinistre n’aurait pas dû promettre de verser une rémunération à une personne qui n’est pas certifiée en expertise en règlement de sinistres pour qu’elle agisse à ce titre.
Ressource : Consultez l’outil du Partage des rôles et responsabilités en expertise en règlement de sinistres.
Article 5
L’expert en sinistre ne doit pas se faire promettre ou verser, directement ou indirectement, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage qui ne sont pas autorisés par la Loi ou par ses règlements d’application par une personne autre que celle qui a retenu ses services.
Un expert en sinistre s’occupant souvent de réclamations liées à des dégâts d’eau se fait approcher par le dirigeant d’une entreprise en nettoyage après sinistre. Le dirigeant promet de lui verser 150 $ chaque fois que l’expert retiendra son entreprise sur des dossiers de sinistre nécessitant un nettoyage.
L’expert accepte en se disant qu’il mérite bien un petit bonus pour arrondir ses fins de mois.
La rémunération obtenue pour recommander des clients à l’entreprise de nettoyage n’est pas autorisée par la Loi ou par ses règlements. L’expert en sinistre ne doit pas accepter une somme d’argent ou un autre avantage de la part d’une personne, dont un fournisseur, qui ne retient pas ses services professionnels.
Ressource : Certaines occupations secondaires rémunérées sont permises pour autant qu’elles ne figurent pas à la liste des occupations incompatibles indiquée aux points 2 et 3 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Article 6
L’expert en sinistre ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, sauf dans les cas permis par la loi.
Une experte en sinistre demande à un ami pompier de l’informer lorsqu’il se rend sur les lieux d’un incendie. L’objectif ? S’y rendre également et proposer ses services aux sinistrés.
En échange de cette information, elle promet au pompier de lui verser une commission chaque fois qu’elle obtiendra un nouveau client grâce à cette entente.
L’experte en sinistre n’aurait pas dû promettre de verser une commission au pompier ou tout autre avantage à une personne, par exemple pour lui recommander des clients potentiels. Seules exceptions : lorsqu’il s’agit d’un professionnel dont les services ont été retenus. Par exemple, un expert en sinistre peut faire appel à un spécialiste, tel qu’un ingénieur, s’il travaille sur un dossier de sinistre où le poids de la neige pourrait être la cause. Dans ce cas, il pourra évidemment s’engager à lui verser une rémunération pour le travail effectué.
Ressource : Pour en savoir plus, consultez l’article Le poids de la neige : les enjeux en cas de sinistre.
Article 10
L’expert en sinistre ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités; il doit s’en acquitter avec intégrité.
Une assurée constate que son domicile a subi des dommages par l’eau, mais elle n’en connait pas la provenance. Elle décide de contacter son assureur. Un expert en sinistre est dépêché sur les lieux.
Il demande à l’assurée de contacter un entrepreneur afin de déterminer la cause du sinistre, car, selon lui, cette responsabilité revient toujours à l’assurée.
L’expert en sinistre a négligé les devoirs professionnels reliés à ses fonctions. Rappelons que l’expert a trois rôles principaux : enquêter sur le sinistre – incluant déterminer sa cause, estimer les dommages et négocier le règlement. Il aurait dû enquêter sur la cause du sinistre afin, notamment, de déterminer si la réclamation est recevable.
Ressource : Consultez l’outil du Partage des rôles et responsabilités en expertise en règlement de sinistres.
Section II Devoirs et obligations envers le public
Article 13
L’expert en sinistre doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité des services dans le domaine où il exerce ses activités.
Un expert en sinistre œuvrant depuis plus de 25 ans agit comme superviseur de stage. Confiant, il laisse son stagiaire gérer de A à Z le dossier d’un assuré qui a subi un dégât d’eau majeur dans sa cuisine.
En raison de la complexité du dossier, le stagiaire est stressé et pose beaucoup de questions à son superviseur. Or, ce dernier accompagne mal son stagiaire : il se rend très peu disponible et répond très brièvement à ses questions. Cela cause de nombreux préjudices à l’assuré notamment des délais déraisonnables pour traiter la réclamation.
L’expert en sinistre aurait dû superviser adéquatement le travail du stagiaire et être impliqué tout au long du déroulement de la réclamation. En tant que certifié, le superviseur de stage est responsable de la conformité des actes posés dans le dossier.
Ressource : Consultez la page Supervision d’employés.
Article 15
La conduite de l’expert en sinistre doit être empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité.
Le propriétaire d’un immeuble à logements subit un sinistre important à son bâtiment. Dans le but de faire pression sur l’avancement du dossier et pour procéder rapidement à la rénovation des logements endommagés, le propriétaire communique fréquemment avec l’experte en sinistre mandatée à son dossier.
Se sentant talonnée par l’assuré, l’experte en sinistre s’emporte : elle lui écrit un long courriel l’accusant d’être insistant et exigeant. Elle publie aussi un message sur les médias sociaux dans un groupe privé d’experts en sinistre, en nommant l’assuré et en se plaignant de son attitude.
L’experte en sinistre aurait dû utiliser des propos plus modérés pour expliquer à l’assuré qu’il ne sert à rien de faire pression sur elle dans le but de faire avancer plus rapidement le traitement de la réclamation. L’experte aurait également dû conserver une conduite objective, professionnelle et digne en tout temps, même sur les médias sociaux. D’ailleurs, les messages émotifs publiés à chaud pour évacuer une insatisfaction sont à proscrire. Enfin, elle aurait dû agir avec discrétion en prenant garde de ne pas divulguer des informations à caractère confidentiel, dont le nom de l’assuré sur les médias sociaux.
Ressource : Consultez la Fiche d’utilisation des médias sociaux dans votre pratique professionnelle.
Article 17
Dans l’exercice de ses activités, l’expert en sinistre doit s’identifier clairement ainsi que, le cas échéant, identifier son mandant. Sur demande, il doit exhiber son certificat.
La maison d’une assurée a été vandalisée et des objets de valeur ont été volés. Son assureur mandate un expert en sinistre indépendant à la réclamation. L’assurée indique à ce dernier qu’elle est anxieuse, qu’elle n’a jamais fait de réclamation et qu’elle ne sait pas comment le processus fonctionne.
L’expert en sinistre la rassure en lui disant : « Ne vous inquiétez pas, je travaille pour vous et je vais tout faire pour que l’assureur vous verse la meilleure indemnité possible ».
Ces propos sont incorrects : l’expert en sinistre ne travaille pas pour l’assurée, son mandant étant plutôt l’assureur. L’expert aurait dû rassurer sa cliente en précisant son rôle qui consiste, entre autres, à l’accompagner et à l’informer sur le traitement de sa réclamation tout au long du processus.
Ressources :
- Consultez la page sur les représentations.
- Consultez le Guide des règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations de l’Autorité des marchés financiers.
- Vous pouvez recommander les assurés au registre des entreprises et individus autorisés à exercer de l’Autorité des marchés financiers.
Article 18
L’expert en sinistre doit aviser l’assuré de l’imminence d’une date de prescription qui le concerne.
Des assurés subissent d’importants dommages à leur maison en raison d’une négligence de leur voisin. Le traitement de la réclamation s’étend sur une période de deux ans, car l’experte en sinistre mandatée au dossier peine à obtenir la version des faits du voisin. Lorsque l’experte ferme finalement le dossier, la conversation avec les assurés est de courte durée, ceux-ci étant fatigués du processus.
L’experte en sinistre termine alors la discussion en mentionnant : « Ah oui! N’oubliez pas que vous pouvez réclamer le remboursement de la franchise à votre voisin », sans toutefois leur expliquer en profondeur le processus et sans préciser qu’il ne leur reste qu’un an pour effectuer cette démarche. Sans cette information cruciale, les assurés repoussent à une date indéterminée cette tâche.
Après plusieurs mois, les assurés entament la démarche pour réclamer le remboursement de la franchise auprès du voisin. Or, l’assureur du voisin refuse leur demande en leur expliquant que le délai de prescription est dépassé.
L’experte en sinistre aurait dû expliquer aux assurés qu’un délai s’appliquait.
Article 22
L’expert en sinistre doit respecter la confidentialité de tous renseignements personnels qu’il obtient concernant un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.
Un expert en sinistre mandaté par un assureur enquête sur un sinistre incendie qui a causé d’importants dommages à une habitation. Il rencontre l’assuré pour recueillir ses renseignements personnels et lui demande de signer le Formulaire de consentement relatif à la cueillette et à la communication des renseignements personnels. L’assuré donne son consentement à la cueillette de renseignements, mais limite son consentement à la communication à des tiers liés à l’enquête de l’expert.
Par conséquent, l’expert en sinistre ne pourrait pas, par exemple, communiquer les renseignements personnels de l’assuré à des contacts, tel qu’un entrepreneur en construction vers qui l’expert en sinistre souhaite diriger un client potentiel.
Il existe toutefois des exceptions à cette obligation de confidentialité, notamment si un policier ayant une ordonnance d’un tribunal demande des renseignements sur l’assuré à l’expert en sinistre dans le cadre de son enquête policière, ou encore à la demande du Bureau du syndic.
Ressources :
- Consultez la procédure relative au consentement dans le cadre d’un règlement de sinistre
- Consultez le formulaire de consentement
Article 23
L’expert en sinistre ne doit pas divulguer, autrement que conformément à la loi, les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus ni les utiliser au préjudice d’une partie en cause ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
Un locataire déclare à son assureur le vol de plusieurs biens de valeur, dont des appareils électroniques. L’experte en sinistre mandatée au dossier prend la déclaration de l’assuré et lui fait signer un formulaire de consentement pour autoriser la cueillette et la communication de ses renseignements personnels à la compagnie d’assurance et au service de police.
Au cours de son enquête, l’experte apprend que les voleurs sont des touristes qui avaient loué l’appartement sur une plateforme de location de logement de courte durée. Les voisins confirment que cet appartement est souvent loué pour de courts séjours, et que, dérangés par le va-et-vient des touristes, ils viennent de dénoncer la situation au propriétaire de l’immeuble. Puisque le bail interdit ce genre de location, le propriétaire veut poursuivre en justice son locataire. Pour préparer son dossier, il souhaite obtenir certaines informations recueillies par l’experte en sinistre pendant son enquête. Il en fait la demande à l’experte.
L’experte ne peut pas transmettre les informations demandées, car le locataire n’avait pas autorisé la communication de ses renseignements personnels au propriétaire de l’immeuble. Elle devra obtenir, au préalable, le consentement du locataire avant de divulguer des renseignements confidentiels à d’autres fins que celles pour lesquelles il avait consenti, ou effectuer la divulgation dans le contexte des procédures judiciaires et avec l’autorisation du tribunal.
Ressource : Consultez la procédure au consentement dans le cadre d’un règlement de sinistre.
Section III Devoirs et obligations envers le mandant
Article 26
Avant d’accepter un mandat, l’expert en sinistre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire
Un expert en sinistre indépendant se voit confier un mandat pour régler une réclamation à la suite d’un sinistre majeur survenu dans un immeuble commercial. Puisque plusieurs produits dangereux se trouvent dans l’un des locaux du bâtiment, il y a un risque de pollution.
Malgré le fait que l’expert n’ait jamais géré un dossier lié à un risque environnemental, il accepte le mandat.
L’article 26 n’interdit pas à l’expert en sinistre de traiter un type de réclamation avec lequel il n’est pas familier, mais il doit tenir compte de ses limites, ses aptitudes et ses connaissances avant d’accepter un dossier. Il a alors le choix de refuser le mandat ou d’obtenir l’aide d’un expert en sinistre chevronné qui l’épaulera dans le dossier.
Ressource : Consultez la fiche-conseil en matière de risques environnementaux.
Article 28
L’expert en sinistre ne peut à la fois être le mandataire de l’assureur et de l’assuré.
Un expert en sinistre mandaté par un assureur gère la réclamation d’un assuré dont la clôture a été emboutie par le camion de son voisin.
L’enquête démontre que le voisin est considéré comme responsable des dommages. L’expert rédige alors une lettre demandant au voisin d’envoyer directement un chèque à l’assuré pour lui rembourser sa franchise.
L’expert ne peut pas agir comme mandataire de l’assuré alors qu’il est mandataire de l’assureur. De plus, il s’agit d’un acte juridique, l’expert s’expose à de la pratique illégale du droit. L’expert en sinistre aurait dû expliquer la procédure à l’assuré, voire lui remettre un modèle de lettre, afin qu’il effectue la démarche lui-même.
Ressource : Deux options se présentent à l’expert lorsqu’un tiers est considéré comme responsable des dommages. Pour les connaitre, consultez l’article Remboursement de la franchise à l’assuré et les limites de l’expert en sinistre.
Article 32
L’expert en sinistre doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu’il reçoit d’un mandant ou le prévenir qu’il lui est impossible de s’y conformer.
Un expert en sinistre à l’emploi d’un assureur travaille sur le dossier d’une entreprise de déménagement dont l’un des camions a été impliqué dans un accident. De nombreux objets de valeur qui étaient transportés dans le camion de déménagement ont été détruits.
Avant d’accorder l’indemnisation, l’assureur a besoin de vérifier si des limitations ou des exclusions s’appliquent quant au remboursement de ces biens. Il demande à l’expert de faire signer une reconnaissance de réserve au propriétaire de l’entreprise. L’expert ne donne pas suite aux instructions et ne fait pas signer le document à l’assuré.
L’expert n’a pas respecté la demande reçue de l’assureur. L’assuré n’a donc pas été mis au courant que l’assureur souhaite procéder à une analyse plus approfondie du dossier. L’expert aurait dû donner suite aux instructions afin de permettre à l’assuré de réellement savoir ce qu’il se passait dans le traitement de sa réclamation.
Ressource : Consultez la procédure sur l’avis de réserve qui inclut la distinction avec la reconnaissance de réserve.
Article 36
L’expert en sinistre peut, pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un mandant après avoir pris les moyens requis pour éviter tout préjudice.
Une experte en sinistre travaille sur un dossier qu’elle juge désagréable; l’assuré tient des propos misogynes et dénigre son travail.
Mal à l’aise devant cette situation et sachant qu’elle n’a pas à accepter l’attitude irrespectueuse de l’assuré, elle décide de mettre fin au mandat. Elle contacte donc rapidement l’assureur l’ayant mandatée pour lui faire part de sa décision et lui demander de confier le dossier à un autre expert en sinistre.
Les remarques irrespectueuses de l’assuré constituent un motif raisonnable pour choisir de cesser d’agir pour le compte d’un mandant. L’experte a pris les moyens requis pour éviter tout préjudice à l’assuré et à l’assureur en le prévenant dans un délai raisonnable pour qu’il ait le temps de confier le dossier à un autre expert en sinistre et finaliser le traitement de la réclamation.
Ressource : Pour effectuer une fin de mandat en bonne et due forme, référez-vous aux articles 2175 à 2185 du Code civil du Québec.
Article 37
L’expert en sinistre doit cesser de représenter un mandant si son mandat est révoqué.
Un expert en sinistre en assurance de dommages des entreprises est affecté à un dossier complexe : une réclamation liée à un déversement de matières dangereuses. Alors qu’il a presque complété le traitement du règlement, il se fait retirer le dossier par son superviseur qui y affecte un autre expert en sinistre ayant de l’expérience dans les sinistres impliquant des risques environnementaux.
Contrarié par la situation, l’expert en sinistre continue à communiquer avec le propriétaire de l’entreprise en lui laissant croire qu’il est toujours mandaté à sa réclamation.
L’expert en sinistre aurait dû respecter les instructions reçues de la part de son superviseur et cesser de travailler sur le dossier dès que son mandat a été révoqué. De plus, il aurait dû poser les gestes nécessaires pour permettre une bonne transition du dossier à son collègue.
Ressource : Consultez la page Risques environnementaux liés à la pollution
Article 38
L’expert en sinistre ne doit pas, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel il exerce ses activités.
Une experte en sinistre se voit confier son premier dossier de réclamation possiblement frauduleux. L’enquête préliminaire semble démontrer que l’assuré pourrait être impliqué dans le vol de biens dans son propre véhicule, dont des lunettes fumées et son sac de golf. Celui-ci conteste son implication et affirme qu’au moment du vol il se trouvait dans un bar. Il présente une facture à titre de preuve, mais l’experte conclut que la date et l’heure qui y sont inscrites ne concordent pas avec le moment du vol. L’assureur, s’appuyant sur l’enquête de l’experte, conclut à une fraude et refuse d’indemniser l’assuré.
Quelques semaines plus tard, à la suite de démarches effectuées par l’assuré auprès du bar, l’experte reçoit par courriel la facture accompagnée d’explications. Elle se rend alors compte qu’elle n’avait pas bien vérifié la facture et que, finalement, la date et l’heure inscrites confirment les dires de l’assuré. Elle supprime le courriel et décide ne pas rouvrir le dossier.
L’experte en sinistre ne peut, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs, tenter d’éluder sa responsabilité professionnelle. L’experte aurait dû agir avec transparence et admettre son erreur à l’assureur, et par conséquent, rouvrir son enquête en raison des nouvelles informations ajoutées au dossier.
Ressource : Pour en savoir plus sur les règles de conduite de l’expert en sinistre en cas de doute sur un dossier possiblement frauduleux, consultez l’article Fraude à l’assurance et bonne foi.
Article 39
L’expert en sinistre, lorsqu’il reçoit un mandat d’un sinistré, ne doit pas exiger des avances hors de proportion avec la nature, les circonstances du sinistre et l’état des parties. De plus, il doit charger une rémunération juste et raisonnable, soit une qui soit justifiée par les circonstances et proportionnée aux services rendus. L’expert en sinistre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération:
1° son expérience;
2° le temps consacré à l’affaire;
3° la difficulté du problème soumis;
4° l’importance de l’affaire;
5° la responsabilité assumée;
6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
7° le résultat obtenu.
Avertissement : Le pourcentage de rémunération utilisé dans cette illustration est arbitraire, et pour fins d’illustration seulement. Il ne représente pas un pourcentage que la ChAD considère approprié ou inapproprié, car de nombreux facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination d’une rémunération juste et raisonnable.
Un expert en sinistre public est contacté par un assuré dont la maison a été endommagée par un incendie majeur. L’assuré est encore sous le choc et intimidé par le travail à envisager pour comprendre et s’occuper de sa réclamation. Il demande à l’expert comment fonctionne sa rémunération.
L’expert en sinistre public explique que la rémunération peut varier selon les circonstances, et être basée sur un tarif horaire ou à pourcentage. Vu sa grande expérience, ainsi que l’importance et la complexité anticipées du dossier dans les circonstances, ses honoraires représenteraient 25 % du montant total de l’indemnité. Il précise que ce pourcentage serait moindre dans les dossiers plus simples, qui nécessitent moins de temps de sa part ou pour lesquels il n’y a aucune particularité inhabituelle.
L’assuré prend quelques jours pour réfléchir et lui donne rendez-vous sur les lieux de l’incendie cinq jours plus tard.
Lors de leur rencontre sur les lieux, l’expert en sinistre public constate que la réclamation ne sera pas particulièrement complexe, comme il l’avait laissé entendre à l’assuré lors de leur première discussion. En effet, l’assuré l’informe qu’il détient des protections suffisantes et que la recevabilité de la réclamation a été rapidement confirmée par l’expert en sinistre de l’assureur. Également, la fondation est demeurée intacte et l’assuré désire reconstruire la même résidence. L’expert en sinistre public ne réévalue cependant pas la rémunération demandée, et l’assuré signe le contrat pour le mandater à sa réclamation.
Pendant le processus de réclamation, l’expert en sinistre public réclame un montant très élevé pour la valeur des dommages, afin d’obtenir une plus grande indemnité pour son client. Les négociations avec l’assureur s’avèrent donc plus longues et plus ardues que nécessaire. Au bout du compte, le dossier se règle pour la juste valeur de reconstruction et du contenu.
L’expert en sinistre public aurait dû charger une rémunération juste et raisonnable, qui soit justifiée par les circonstances et proportionnée aux services rendus. Dans le cas illustré ci-dessus, même si l’expert en sinistre public avait une longue expérience, et qu’il s’agissait d’une affaire importante pour l’assuré, le problème soumis n’était pas particulièrement difficile, et le temps consacré pas significatif, n’eut été les délais additionnels causés par le montant élevé de l’indemnisation initialement réclamée par l’expert public. Dans ces circonstances, le pourcentage de rémunération établi initialement par l’expert était démesuré quant aux services que ce dernier avait à rendre.
Ressource :
Consultez la procédure pour le contrat type de l’expert en sinistre mandaté par un sinistré.
Article 40
L’expert en sinistre doit s’assurer que le mandant est informé du coût approximatif prévisible de ses services.
Une assurée retient les services d’un expert en sinistre pour l’accompagner dans le processus de réclamation liée à l’incendie de sa maison. Le règlement du sinistre se fait sans anicroche et l’assurée apprend que l’assureur lui versera une indemnité de 250 000 $ pour rebâtir sa maison. L’assurée est satisfaite.
Or, son expert en sinistre lui apprend qu’elle ne recevra que 200 000 $, car ses honoraires s’établissent à 20 % du montant total de l’indemnité. Surprise et fâchée, l’assurée ignorait que le coût des services allait être aussi élevé. L’expert en sinistre lui avait mentionné que ses honoraires dépendaient du montant final de l’indemnité sans toutefois préciser de pourcentage à la signature du contrat.
L’expert en sinistre aurait dû informer clairement l’assurée du coût estimé de ses services tout en respectant la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il aurait dû fournir les explications nécessaires quant au calcul et au paiement de ses honoraires, et ce, avant la signature du contrat.
Ressource : Consultez la procédure pour le contrat type de l’expert en sinistre mandaté par un sinistré.
Section IV Devoirs et obligations envers le sinistré
Section V Devoirs et obligations envers les assureurs
Article 47
L’expert en sinistre doit aviser l’assureur des liens et des intérêts que peuvent avoir des tiers dans les biens faisant l’objet d’une réclamation.
La maison d’un assuré est endommagée par un incendie. L’experte en sinistre mandatée au dossier découvre que l’incendie a eu lieu alors que des travaux de rénovation venaient d’être achevés dans la propriété. Puisque l’assuré refusait de payer l’entrepreneur ayant réalisé les travaux, ce dernier a inscrit une hypothèque légale sur la maison.
L’experte décide de taire cette information à l’assureur pour éviter que l’assuré ne soit pénalisé sur le montant de son indemnité ou que le traitement de la réclamation en soit retardé.
L’experte en sinistre aurait dû dévoiler ce fait important : il s’agit d’un lien qu’un tiers détient dans la propriété faisant l’objet de la réclamation. L’assureur doit obtenir cette information, car il devra rembourser l’entrepreneur avant d’indemniser l’assuré pour les dommages en vertu de l’article 2497 du Code civil du Québec.
Ressources:
-
Vous pouvez vérifier si certains biens ont été donnés en garantie ou s’ils sont affectés d’une dette en utilisant le Registre des droits personnels et réels mobiliers.
-
Consultez le registre foncier du Québec en ce qui concerne les immeubles et les terrains.
Section VI Devoirs et obligations envers les représentants
Article 50
L’expert en sinistre ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer un autre représentant.
Une experte en sinistre à l’emploi d’un cabinet reprend le dossier d’un collègue absent durant quelques semaines pour un congé de paternité. L’experte y découvre quelques erreurs commises par son collègue.
Dans le cadre d’une activité du club social au bureau, elle partage son opinion avec des collègues disant que son collègue est un incapable et qu’il tourne toujours les coins ronds dans ses dossiers.
L’experte en sinistre n’aurait pas dû tenir des propos dénigrants ou dévalorisants à l’égard d’un autre représentant, et ce, peu importe le moyen de communication, que ce soit en personne ou sur une plateforme en ligne.
Ressource:
Section VII Devoirs et obligations envers l'Autorité des marchés financiers et la Chambre de l'assurance de dommages
Article 54
L’expert en sinistre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance du syndic, du cosyndic ou d’un adjoint du syndic de la Chambre dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et ses règlements d’application.
Une assurée se sent lésée par le travail de l’expert en sinistre ayant traité son dossier de réclamation. Selon elle, le montant d’indemnité reçu pour remplacer son véhicule ne correspond pas aux protections prévues à son contrat et malgré son questionnement, l’expert refuse de lui donner des explications claires. Elle dépose donc une plainte au Bureau du syndic de la ChAD.
Un enquêteur communique avec l’expert en sinistre pour obtenir sa version des faits. En dépit de plusieurs messages vocaux laissés, l’expert omet de rappeler l’enquêteur. Il estime que la plainte est non fondée, que l’assurée a reçu un montant d’indemnité satisfaisant ainsi que des explications claires de sa part.
L’expert en sinistre aurait dû répondre dans les plus brefs délais aux demandes de l’enquêteur. En refusant de le faire, il entrave le travail du Bureau du syndic et fait obstacle à la protection du public.
Ressource:
- Consultez l’article L’obligation de répondre au syndic.
Article 55
L’expert en sinistre doit se présenter, dès qu’il en est requis, à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le syndic, un adjoint du syndic ou un membre de leur personnel.
Une experte en sinistre fait l’objet d’une plainte au Bureau du syndic. Elle est convoquée à un rendez-vous téléphonique avec un enquêteur pour donner sa version des faits. Elle en accepte l’heure et la date proposées.
Le moment venu, l’experte en sinistre est très anxieuse et choisit de ne pas répondre au téléphone.
L’experte doit honorer son engagement auprès du Bureau du syndic : elle aurait dû répondre à l’appel et ainsi, collaborer à l’enquête dont elle fait l’objet.
Ressource:
- Consultez l’article L’obligation de répondre au syndic.
Article 56
L’expert en sinistre ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un membre de leur personnel.
Un expert en sinistre d’un cabinet indépendant reçoit une lettre provenant du Bureau du syndic indiquant qu’une plainte a été déposée contre lui. Dans le cadre de la préenquête, l’expert doit envoyer certains documents à la demande de l’enquêteur.
Voulant cacher certains faits, l’expert lance le Bureau du syndic sur une mauvaise piste. Il soutient que les locaux de son cabinet ont été cambriolés et que les dossiers demandés ont été déchirés durant le vol.
L’expert en sinistre n’aurait pas dû entraver le travail du Bureau du syndic. Il aurait dû agir en toute bonne foi et donner volontairement les documents demandés pour permettre à l’enquêteur d’effectuer son travail.
Ressource:
- Consultez l’article L’obligation de répondre au syndic.
Section VIII Manquements à la déontologie
Article 58 PAR. 1
Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour l’expert en sinistre d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:
d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.
Une experte en sinistre indépendante mandatée par l’assureur s’occupe d’une réclamation pour un dégât d’eau. Elle communique plusieurs fois avec l’assuré, mais ne note pas les détails des conversations dans le dossier-client. L’assuré lui envoie une première liste des biens qui ont été endommagés. Quelques jours plus tard, il lui envoie une nouvelle liste contenant beaucoup plus d’items dont certains sont d’une plus grande valeur que ceux listés dans la première liste.
L’experte en sinistre ne fait aucune vérification et envoie le dossier à l’assureur sans expliquer pourquoi il y a une nouvelle liste contenant plus de biens endommagés.
Ayant exercé ses activités de façon négligente, l’experte en sinistre aurait dû noter ses interventions avec l’assuré au dossier-client et elle aurait dû investiguer davantage sur la liste des biens endommagés qui a été bonifiée.
Ressource:
Article 58 PAR. 14
Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour l’expert en sinistre d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:
d’exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la Loi ou ses règlements d’application ou d’utiliser leurs services pour ce faire.
Un directeur certifié d’un cabinet indépendant confie des dossiers de réclamation en assurance de dommages des entreprises à un expert en sinistre certifié en assurance de dommages des particuliers.
Le directeur n’aurait pas dû utiliser les services d’un expert qui ne possède pas la certification requise pour régler un sinistre qui relève de l’assurance des entreprises. Il aurait dû s’assurer de confier les dossiers aux experts titulaires du certificat leur permettant d’agir dans la discipline visée.
Ressource:
- Consultez la page Certification et inscription.
Accent Déonto
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