«Sauver les meubles» ou l’obligation des assurés de minimiser leurs dommages
Introduction
Une décision récente de la Cour d’appel1 confirme l’obligation de l’assuré de minimiser ses dommages. La Cour confirme ainsi la décision de première instance2 et une décision antérieure de la Cour d’appel3 quant à la portée et aux caractéristiques de cette obligation.
Les faits
Le 4 mai 2009, un incendie se déclare dans l’usine de transformation de volaille des demanderesses, 9124-4541 Québec inc., Volaille Acton Vale et Nutri-Caille ltée (ci-après collectivement « Nutri-Caille »). La preuve présentée au procès indique que l’incendie est de nature accidentelle et est en lien avec l’utilisation des fours dans l’usine.
Une expert en sinistre est mandatée par l’assureur de Nutri-Caille afin d’effectuer une enquête. Le lendemain du sinistre, elle se rend donc à l’usine. Elle détermine notamment que les ouvertures effectuées par les pompiers lors de leur combat contre l’incendie doivent être refermées et que des travaux de nettoyage doivent avoir lieu de façon prioritaire.
Or, la fermeture des ouvertures aux bâtiments n’a été effectuée par l’assuré que le 5 juin 2009, soit un mois après le sinistre. Ce délai a engendré une accumulation d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments. Par ailleurs, les travaux de nettoyage n’ont jamais été effectués par Nutri-Caille.
L’assureur indemnise Nutri-Caille pour près de 800 000 $, mais cette dernière poursuit son assureur pour une somme additionnelle d’un peu plus de 8 millions de dollars, réclamant une perte de revenus ainsi que des dommages supplémentaires aux bâtiments et aux équipements de l’usine.
Jugement de première instance
De façon générale, le tribunal rappelle certains fondements de l’assurance de biens. Premièrement, l’assureur de dommages doit réparer le préjudice subi par l’assuré au moment du sinistre, en fonction du montant de l’assurance4. En revanche, l’assuré ne peut abandonner le bien endommagé et doit faciliter son « sauvetage »5.
Quant à cette dernière obligation, le tribunal conclut que Nutri-Caille n’a pas rempli son obligation de minimiser ses dommages, qui est encadrée par l’article 1479 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit : « La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. »
Cette obligation, qui s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle et qui en est une de moyen, s’évalue selon un test objectif, soit celui de la personne diligente placée dans les mêmes circonstances. Elle est fondée sur le principe de bonne foi entre les parties, principe qui est d’ailleurs à la base même du contrat d’assurance.
Ainsi, l’assureur ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’aggravation qui découle de la négligence ou de l’omission de l’assuré d’avoir pris les moyens raisonnables afin de ne pas aggraver les dommages. En effet, l’assureur n’a pas l’obligation d’indemniser pour les dommages qui découlent directement de la faute de l’assuré de ne pas minimiser ses dommages. Suivant ce principe, les dommages qui ont été engendrés par l’omission de Nutri-Caille d’avoir effectué les travaux d’urgence et de nettoyage n’ont pas à être indemnisés par l’assureur : seuls les dommages découlant directement de l’incendie devront être indemnisés.
Le juge de première instance conclut donc que les dommages réclamés tant pour les bâtiments que pour les équipements ne sont pas dus à l’incendie, d’une part, parce qu’ils n’ont pas été touchés par le feu et, d’autre part, parce qu’ils résultent d’humidité dans la structure présente avant le sinistre et des infiltrations d’eau survenues après l’incendie. L’assuré a donc fait défaut de minimiser ses dommages.
Pour ce qui est de la perte de revenus, la Cour retient que les réparations auraient dû être effectuées par l’assuré dans un délai de huit semaines et qu’une période de quatre semaines aurait pu être nécessaire pour le nettoyage de l’usine. Or, aucuns travaux n’ont été faits. Elle rejette donc entièrement ce chef de réclamation.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel confirme le jugement de première instance.
Nutri-Caille n’a pas agi de manière prudente et diligente et n’a pas mitigé ses dommages. Outre l’article 1479 C.c.Q., la police d’assurance de Nutri-Caille contenait entre autres une clause dans la section des dispositions générales, à savoir que l’assuré devait « se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommages supplémentaires, sous peine d’assumer les dommages imputables à son défaut »6. Cette clause consiste essentiellement en une « variante » de l’obligation de minimiser les dommages, édictée par le Code civil du Québec.
Selon la Cour d’appel, le juge de première instance était fondé à conclure que des dommages subis par les bâtiments étaient dus soit à des dommages antérieurs, soit à la négligence ou à l’omission de Nutri-Caille de minimiser ses dommages à la suite de l’incendie.
Quant à la perte d’exploitation réclamée, la Cour d’appel confirme que cette perte ne serait pas survenue, n’eût été le défaut de Nutri-Caille d’effectuer les travaux de réparation et de nettoyage. En effet, le tribunal confirme que l’usine était réhabilitable.
Conclusion
La décision de la Cour d’appel confirme l’obligation de l’assuré en cas de sinistre quant à la prise en charge de travaux d’urgence et à la minimisation des dommages : celui-ci doit se comporter comme tout assuré prudent et diligent le ferait dans les mêmes circonstances.
Cette décision s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de la décision Lebel rendue en 2014 par la Cour d’appel7.
Les assurés ont bel et bien l’obligation de « sauver les meubles »!
Article rédigé par Me Léonie Gagné, avocate et Me Jonathan Lacoste-Jobin, associé chez Lavery, S.E.N.C.R.L.
1. 9124-4541 Québec inc. et al. c. Intact, compagnie d’assurances, 2017 QCCA 40.
2. 9124-4541 Québec inc. et al. c. Intact, compagnie d’assurances, 2014 QCCS 4250.
3. Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309.
4. Code civil du Québec, art. 2463.
5. Code civil du Québec, art. 2495.
6. 9124-4541 Québec inc. c. Intact, compagnie d’assurances, 2017 QCCA 40, par. 12.
7. Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309.