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L’obligation de répondre au syndic

Date de publication : 1 juin 2015

La plainte

​À la suite d’une enquête concernant un représentant en assurance de dommages, le Bureau du syndic lui fait parvenir une demande d’engagement formel l’invitant à démontrer la mise en place de mesures qui permettront une correction des lacunes observées dans sa pratique. Un délai de 14 ​jours lui est accordé à ce moment.

​Malgré deux rappels suivis de deux prolongations de délai, le représentant n’a jamais fourni son engagement formel.

​Constatant que le représentant a fait défaut de répondre et de se conformer à ses demandes, le Bureau du syndic l’a convoqué à une rencontre à laquelle il ne s’est pas présenté.

​L’intimé aura bénéficié de plusieurs rappels et reports sur une période de près de quatre mois. De plus, l’engagement formel demandé n’avait toujours pas été produit en date de l’audition de la plainte, presque un an plus tard.

Lire la plainte complète.

Les faits reprochés

Il a été clairement constaté que l’intimé a manqué à ses obligations professionnelles à de nombreuses reprises. Les faits reprochés sont les suivants : 

  • avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux correspondances du Bureau du syndic; 
  • avoir fait défaut de se présenter à une rencontre fixée par le Bureau du syndic.

Le tout en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.

Et avec les articles 34, 34.1 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages :

Article 34 : Le représentant en assurance de dommages doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic ou d’un adjoint du syndic dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi ou ses règlements d’application.

Article 34.1 : Le représentant en assurance de dommages doit se présenter, dès qu’il en est requis, à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le syndic, un adjoint du syndic ou un membre de leur personnel.

Article 35 : Le représentant en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité, de la Chambre, de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic de la Chambre ou d’un membre de leur personnel.

Les décisions disciplinaires

Autre signe de son désintéressement, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audition de la plainte formelle à son endroit. Par contre, il était présent lors de l’audition sur sanction. C’est à ce moment que le Comité de discipline l’a obligé à produire son engagement formel dans un délai précis, afin de ne pas inclure une ordonnance de répondre aux demandes du Bureau du syndic dans la décision sur sanction.

Devant les manquements disciplinaires évidents commis par l’intimé en matière d’entrave du travail du Bureau du syndic de la ChAD, le Comité de discipline a imposé les sanctions suivantes : ​

  • une radiation temporaire de 30 jours; 
  • une amende de 3 000 $; 
  • la publication de la décision dans un journal de la région de l’intimé; 
  • le paiement des déboursés et des frais de l’avis de publication de l’avis de radiation temporaire.

Jurisprudence : l’entrave et la protection du public

La jurisprudence en matière d’entrave est assez abondante. Voici quelques extraits qui ont été soulevés dans la décision : 

  • La décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Pharmascience c. Binet, 2006 C.S.C 48, qui rappelle l’obligation pour les professionnels, et même pour les tiers, de collaborer à l’enquête du syndic, sous peine de sanction.  
  • Un extrait d’une décision du Comité de discipline de la ChAD :

​Le défaut de répondre aux membres du comité de surveillance ou au syndic constitue une faute excessivement grave et est toujours considérée comme tel par les comités de discipline. En effet, le service de surveillance et le département du syndic sont essentiellement voués à la protection du public. Refuser de répondre à leurs demandes dans le délai imparti paralyse les fonctions de ces départements et empêche ces derniers d’exercer leur rôle de protection du public.

Dans deux autres dossiers entendus par le Comité de discipline, le procureur des intimés alléguait que les demandes du Bureau du syndic dans le cadre de son enquête étaient incongrues et que cela constituait « une partie de pêche ». On perçoit dans ces dossiers une tentative de la part des intimés de dicter au Bureau du syndic la façon de mener une enquête. Conséquemment, le Comité de discipline vient préciser le point de droit suivant :

Toute forme d’entrave au travail du syndic cause un préjudice grave à la protection du public au point tel que le législateur a jugé opportun, en 2008, d’en faire un motif pour obtenir la radiation provisoire et immédiate de l’intimé.

De plus, dans sa conclusion, le Comité de discipline vient préciser les points suivants :

En dernier lieu, rappelons que l’annonce faite par un professionnel qu’il a l’intention de donner suite à la correspondance du syndic n’est pas une réponse, mais une façon déguisée de refuser ou de négliger de répondre1.

Conclusion​

Si le Bureau du syndic communique avec un représentant, c’est qu’il procède à une analyse ou à une enquête et qu’il cherche à reconstituer les faits entourant une situation qui semble anormale. L’obligation de répondre aux demandes du Bureau du syndic dans les délais prescrits est inscrite dans le code de déontologie et soutenue par une importante jurisprudence. Refuser de se conformer à cette obligation peut valoir une plainte formelle devant le Comité de discipline de la ChAD.

1. Ibid

Article rédigé par Jean-François Hamel, C.d’A.A., CRM, syndic (jusqu’au 1er mai 2015)