CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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Les obligations professionnelles sont liées au certificat

Date de publication : 1 mars 2014 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

L’assuré, une compagnie de transport d’animaux, réclame à son assureur la valeur d’une vache appartenant à autrui, morte à la suite de son transport. L’assuré apprend qu’il n’est pas couvert pour ce type de perte. Le contrat d’assurance des entreprises ne couvrait pas le transport d’animaux ni la responsabilité civile de ce transport, alors que telle était la principale activité commerciale déclarée de l’assuré. Il porte plainte contre l’agent qui lui a vendu son contrat d’assurance au Bureau du syndic.

L’enquête déontologique a notamment permis de confirmer que :

  • Le souscripteur auprès duquel l’agent s’était référé pour soumettre le risque ne lui avait pas indiqué que la protection responsabilité civile pour transport d’animaux était non disponible et ne lui a fait aucune demande pour veiller à ce que l’assuré obtienne cette protection auprès d’un autre assureur.
  • Le souscripteur détenait un certificat de représentant en assurance de dommages

Dans sa décision, le Bureau du syndic de la ChAD rappelle que :

  • La protection du public exige que l’agent et le courtier ne limitent pas leur rôle à celui de « simple vendeur » d’assurance.
  • L’obligation de recueillir personnellement tous les renseignements pertinents est intimement liée à l’obligation de conseiller un client sur le produit d’assurance qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins.