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Les obligations professionnelles sont liées au certificat

Date de publication : 1 mars 2014 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

L’assuré, une compagnie de transport d’animaux, réclame à son assureur la valeur d’une vache appartenant à autrui, morte à la suite de son transport. L’assuré apprend qu’il n’est pas couvert pour ce type de perte. Le contrat d’assurance des entreprises ne couvrait pas le transport d’animaux ni la responsabilité civile de ce transport, alors que telle était la principale activité commerciale déclarée de l’assuré. Il porte plainte contre l’agent qui lui a vendu son contrat d’assurance au Bureau du syndic.

L’enquête déontologique a notamment permis de confirmer que :

  • Le souscripteur auprès duquel l’agent s’était référé pour soumettre le risque ne lui avait pas indiqué que la protection responsabilité civile pour transport d’animaux était non disponible et ne lui a fait aucune demande pour veiller à ce que l’assuré obtienne cette protection auprès d’un autre assureur.
  • Le souscripteur détenait un certificat de représentant en assurance de dommages

Dans sa décision, le Bureau du syndic de la ChAD rappelle que :

  • La protection du public exige que l’agent et le courtier ne limitent pas leur rôle à celui de « simple vendeur » d’assurance.
  • L’obligation de recueillir personnellement tous les renseignements pertinents est intimement liée à l’obligation de conseiller un client sur le produit d’assurance qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins.