CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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L’importance de transmettre à l’assureur les antécédents criminels de son client

Date de publication : 1 septembre 2013 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

Le syndic de la ChAD a traité deux plaintes concernant des représentants n’ayant pas divulgué les antécédents criminels de leur client aux assureurs.

L’affaire du maçon
Un maçon déclare ses antécédents criminels à son représentant. Or, le représentant de deuxième ligne omet d’en faire part à l’assureur. Lorsque le maçon ajoute un véhicule à sa flotte automobile, l’assureur consulte le plumitif, y voit les antécédents criminels de l’assuré et résilie tous les contrats en vigueur. L’assuré doit alors cesser toutes ses activités professionnelles, mettre ses employés à pied et suspendre tous les chantiers, le temps de trouver de nouveaux contrats d’assurance des entreprises et d’assurance automobile.

L’affaire du fermier
L’assuré est propriétaire d’une ferme agricole et exploitant d’un commerce de calèche. Il informe sa représentante de ses antécédents. Celle-ci, jugeant que les antécédents criminels de son client dataient, ne les divulgue pas à l’assureur. Lorsque ce dernier l’apprend, il résilie le contrat.

Les deux représentants ont plaidé coupables.

Ces infractions relèvent de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages :

Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de fournir.