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Les employés visés par l’article 547

Date de publication : 1 juillet 2008 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

Des courtiers à qui était reproché d’avoir laissé un assuré sans protection d’assurance se défendent en soutenant que les manquements ont été commis par un employé visé par l’article 547.

Un « 547 » est une personne qui ne détient pas de certificat de représentant en assurance de dommages, mais qui, selon l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, est autorisée à exercer certaines activités autrement réservées à un représentant.

La Cour d’appel du Québec a donc été appelée à décider si un représentant en assurances de dommages était responsable des actes posés par un « 547 » à son emploi.

Le tribunal a conclu que si le professionnel qui permet à son employé de poser l’acte ou d’exécuter le devoir qui lui est imposé par la loi, l’employé est considéré comme son alter ego et le représentant sera directement responsable des manquements de cet employé.