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Assurance erreurs et omissions (E&O)

Date de publication : 1 juin 2017 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

​De nos jours, la souscription d’une assurance responsabilité pour erreurs et omissions, aussi appelée « assurance E&O », peut être obligatoire pour exercer de nombreuses activités professionnelles. Malgré tout le soin apporté à la prestation des services, personne n’est à l’abri de la poursuite d’un client qui se sent lésé. Que couvre l’assurance E&O ? À qui s’adresse-t-elle ? Quelles en sont les exclusions ? Un avocat et formateur et une souscriptrice spécialisée en donnent un aperçu.

Qu’est-ce que l’assurance erreurs et omissions ?

​Me Jonathan Lacoste-Jobin, associé du cabinet d’avocats Lavery, explique que l’assurance E&O « offre une protection contre les poursuites relatives à des pertes économiques découlant d’un défaut de performance, du non-respect d’un contrat ou d’une erreur ou de la négligence dans la prestation de services qui relèvent de l’assurance responsabilité professionnelle1 ».

​En d’autres termes, l’assurance E&O peut protéger un assuré des conséquences pouvant découler non seulement d’une erreur, d’une omission ou d’une négligence, mais aussi d’une déclaration inexacte ou d’un manquement à une obligation professionnelle ou au contrat – selon les assureurs. D’ailleurs, Me Lacoste-Jobin précise « qu’il est important de porter une attention aux textes utilisés dans les contrats. Bien que les libellés soient souvent assez standards, il est possible d’y voir des éléments distincts et des couvertures spécifiques; il faut donc prendre la précaution de bien vérifier les contrats des assureurs ».

​Toutefois, selon lui, le principe de base est le suivant : l’assureur prendra en charge les frais engagés pour la défense du professionnel assuré poursuivi, que la réclamation soit fondée ou non. Les dommages et intérêts seront également couverts par l’assurance E&O, si le professionnel était légalement tenu d’en payer à cause de l’erreur, de l’omission ou de la faute qu’il a commise dans l’exercice de services assurables, comme décrits dans le contrat.

Une assurance responsabilité professionnelle

​Qui sont ces professionnels et quels sont ces services assurables ? Kathleen Lachapelle, directrice – responsabilité professionnelle, Québec et Canada Atlantique à La Souveraine, explique qu’au départ, cette assurance était réservée aux professions traditionnelles – notaire, avocat, médecin –, puis aux membres des ordres professionnels qui ont été créés par la suite. D’ailleurs, le Code des professions ainsi que plusieurs lois encadrant l’exercice de différentes professions (ingénieur, comptable professionnel agréé, médecin vétérinaire, huissier de justice, etc.) obligent de nombreux professionnels à souscrire une telle protection.

​Au fil du temps, la notion de « professionnel » s’est étendue. On peut désormais trouver des couvertures pour des gestionnaires indépendants ou des entreprises offrant des services-conseils dans divers domaines : construction générale ou spécialisée, nouvelles technologies, placement de personnel, administration, relations publiques, médias, imprimerie, tourisme et autres. Les experts en sinistre de même que les agents et les courtiers en assurance de dommages doivent détenir une telle protection, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements.

​La notion de « services professionnels » assurables devrait donc être définie dans le contrat et variera selon les assurés et l’assureur. Aussi, pour bien analyser le risque lors de la souscription, il n’est pas rare de demander le curriculum vitæ de l’assuré. « Lorsqu’il s’agit d’un avocat ou d’un notaire dont on connaît la formation et les modalités d’encadrement de l’exercice, c’est peut-être moins nécessaire, commente Mme Lachapelle. Mais quand l’assuré est consultant en management, par exemple, il est important de pouvoir vérifier sa formation et son expérience afin d’établir un profil de risque. De même, on va demander le contrat type qu’il utilise pour déterminer comment il gère le risque auprès de sa clientèle. Propose-t-il des garanties à ses clients qui pourraient lui nuire ? Trop de responsabilités qui pourraient conduire plus facilement à une réclamation ? »

​Un assuré qui débute en affaire devra probablement répondre à un plus grand nombre de questions, l’objectif étant d’obtenir une description détaillée de la nature des services offerts aux clients. « Lorsque l’assurance E&O est émise pour ce qu’on appelle les professions ou risques “divers”, on retrouvera cette description inscrite dans la section Conditions particulières du contrat », ajoute la souscriptrice.

​Pour rapporter au souscripteur un portrait complet du client à assurer, les agents et les courtiers en assurance de dommages veilleront aussi à vérifier l’historique des réclamations, leur sévérité ou leur fréquence ainsi que le montant des indemnités versées, le cas échéant. « Cela peut donner un bon aperçu de la gestion du risque ou de la capacité de l’assuré à fournir le service promis à ses clients », précise Mme Lachapelle. Il peut même être intéressant de consulter le site Web et les différentes publicités d’un futur assuré : « Comme le contrat type, cela permet d’avoir un aperçu de l’image qu’il projette auprès de ses clients et de ce qui leur promet, et d’envisager ainsi les possibles reproches que ces derniers pourraient lui faire », conclut-elle.

Couvrir des besoins particuliers

​Outre le profil de l’assuré et ses activités, le contenu du contrat peut également varier par l’ajout de certaines extensions de garantie. « Une agence de publicité pourra ajouter une extension de garantie pour les activités des sous-traitants, par exemple, afin de se protéger des erreurs et omissions que ces derniers pourraient causer lors d’un mandat réalisé pour l’agence assurée », illustre Mme Lachapelle. Certains souhaiteront peut-être étendre le territoire à l’intérieur duquel la protection s’exerce, dont les ingénieurs ou les scientifiques qui seraient amenés à travailler en Europe, en Afrique ou en Asie. D’autres pourront vouloir ajouter un avenant lié à la cybersécurité, s’ils ont notamment une obligation de protéger la vie privée et les données de leurs clients.

​Certains ordres professionnels gèrent leur propre fonds d’assurance responsabilité obligatoire pour tous leurs membres, comme la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. « Il arrive toutefois que les professionnels aient besoin d’une couverture excédentaire ou d’augmenter les limites pour un projet précis, mentionne Mme Lachapelle. Par exemple, un architecte dont la couverture de base serait de deux millions de dollars pourrait ajouter une police excédentaire de huit millions pour pouvoir travailler sur un projet destiné à un client aux États-Unis, ce qui nécessite souvent des limites plus élevées. Les agents et les courtiers en assurance de dommages pourront ainsi lui proposer d’augmenter les limites pour la durée du projet. »

​Ces ajouts et extensions de garantie permettent d’adapter le contrat à différents types d’assurés, tout comme les exclusions. Par exemple, bien que l’exclusion liée aux dommages matériels et aux blessures corporelles soit commune à la plupart des contrats d’assurance E&O, « les contrats pour les professions de la santé – chiropraticien, massothérapeute, ostéopathe – peut au contraire les inclure, tant le risque de blessures corporelles est évident », précise Mme Lachapelle.

​De manière générale seront exclues « les réclamations dont l’assuré avait connaissance avant l’entrée en vigueur de la police d’assurance, rappelle de son côté Me Lacoste-Jobin. Sont aussi exclus, en regard de l’article 2464 du Code civil du Québec2, les actes frauduleux, malhonnêtes ou criminels ou la faute intentionnelle. »

​On retrouve également souvent une exclusion « assuré contre assuré » concernant les réclamations ou poursuites émanant de « chicanes internes », commente Mme Lachapelle. Elle ajoute par ailleurs que les dommages faisant l’objet d’une couverture distincte, tels que la pollution, la responsabilité nucléaire ou la responsabilité fiduciaire, seront aussi exclus.

Une réclamation basée sur la date

​L’une des principales caractéristiques de cette assurance est qu’elle s’applique généralement selon la date de la réclamation (claims made), contrairement par exemple à la responsabilité civile générale qui s’applique en fonction de la date de l’événement ou celle à laquelle les dommages sont survenus (occurrence), explique Me Lacoste-Jobin. Autrement dit, l’assurance prend effet seulement si la réclamation est présentée pendant la période de couverture. Ainsi, l’acte reproché peut s’être produit avant ou pendant cette dernière – c’est le moment de la demande par le tiers qui importe. « C’est pourquoi l’assuré doit aviser immédiatement son assureur dès qu’il a été informé d’une possible poursuite intentée contre lui », ajoute Mme Lachapelle.

​Les tribunaux se sont par ailleurs penchés sur la définition d’une réclamation dans pareil cas, en rappelant que toute demande de nature pécuniaire ou toute allégation verbale ou écrite reçue par l’assuré par rapport aux services professionnels qu’il a rendus peut être considérée à ce titre3.

​À noter qu’au Québec, les frais de défense sont en sus de l’indemnité payable, en vertu du Code civil du Québec (article 2503). « Dans les Maritimes, par exemple, où c’est la common law qui s’applique, les assurés vont parfois essayer de négocier pour obtenir également que la franchise ne s’applique pas aux frais de défense », conclut Mme Lachapelle.

Pour aller plus loin

​Suivez la formation Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants (A&D), et assurance contre les erreurs et omissions (E&O), dont la réussite vous permettra d’obtenir 3 UFC en Droit. Cette formation est offerte en ligne sur ÉduChAD, dans le forfait Folio ou à la carte.

1. Les propos de Me Lacoste-Jobin sont issus de sa formation Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants (A&D), et assurance contre les erreurs et omissions (E&O), 3 UFC en Droit (AFC10093), disponible sur ÉduChAD.
2. L’article 2464 prévoit que l’assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
3. Voir notamment Taillefer c. Continental Casualty Company, 2011 QCCS 6722, confirmé en appel en 2014 QCCA 2001.

Publié originalement dans la ChADPresse été 2017