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Préjudice esthétique

Date de publication : 1 mars 2014
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L’histoire

À la suite d’une réclamation pour dommages causés par la grêle, les assurés sont indemnisés par leur assureur pour changer les quelques lattes d’aluminium endommagées du recouvrement extérieur de leur résidence. Bien que l’entrepreneur ait installé des lattes d’aluminium du même code de couleur que l’aluminium existant, la teinte des nouvelles lattes est plus vive. Les assurés sont insatisfaits du résultat final et exigent que toutes les lattes du mur endommagé soient changées.

N’ayant jamais entendu parler d’indemnités possibles à cet égard, l’expert en sinistre responsable de cette réclamation refuse d’indemniser ses clients pour le préjudice esthétique, cela n’étant pas couvert au contrat d’assurance.

Y a-t-il une solution à pareille situation?

Les éléments composant un tout

« Les exemples pleuvent lorsqu’on se réfère aux éléments composant un tout ou encore aux paires et ensembles, constate d’expérience Bertrand Vary, expert en sinistre chez Laguë, Vary & associés inc. En voici quelques-uns: une partie des briques extérieures de la maison est endommagée, une section de la clôture tombe sous l’action du vent, un voleur abîme une lampe de chevet sur deux, un assuré se fait voler un ski au profit de la paire, un dégât d’eau laisse un cerne sur le plancher dans l’aire ouverte du rez-de-chaussée et ainsi de suite. »

C’est habituellement la clause « Éléments composant un tout », incluse dans certains contrats d’assurance habitation et applicable seulement en assurance de biens, qui prévaut dans la décision de l’assureur d’indemniser ou non. Cette clause stipule qu’« en cas de sinistre, atteignant les éléments composant un tout, une fois qu’ils sont
assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des biens endommagés, y compris le coût d’installation ». Il en va de même pour la clause « Paires et ensembles » sur laquelle s’appuient les assureurs et les tribunaux pour déterminer la mesure des dommages dans une proportion juste et raisonnable de la valeur totale de l’ensemble.

« Jusqu’à tout récemment, la jurisprudence contenait uniquement des jugements rendus par la Cour du Québec, la plupart par la Division des petites créances, mais en juin 2013, la Cour supérieure a jugé pour la première fois, à notre connaissance, un cas de préjudice esthétique qui constituera un précédent pour d’éventuelles causes semblables », indique Me Sébastien Boisvert, Service du contentieux, Direction principale de l’indemnisation – secteur juridique et risques spécialisés, qui a défendu La Capitale assurances générales dans la cause Durling1. Des assurés ont présenté une réclamation pour réparer un trou créé dans leur mur de briques après qu’une voiture eut frappé leur maison. Par souci esthétique, les assurés voulaient changer deux murs de la maison alors que La Capitale offrait d’indemniser les dommages constatés au point d’impact.

La Cour supérieure interprète la clause « Éléments composant un tout » au même titre que la Cour du Québec en 2011, à savoir que l’indemnisation ne doit pas donner ouverture à l’enrichissement de la victime. On peut lire: « L’obligation de l’assureur se limite à réparer le préjudice subi au moment du sinistre jusqu’à concurrence du
montant de l’assurance (article 2463 C.c.Q.). »2 Me Boisvert ajoute : « Le préjudice ici n’était pas de nature fonctionnelle. À ce jour, la jurisprudence a en général interprété l’absence d’uniformité du revêtement après la réparation comme un préjudice qui n’est pas couvert par les contrats d’assurance. »

Place à la négociation

« Les contrats types du BAC stipulent en effet que l’obligation de l’assureur est de réparer ce qui est endommagé seulement, et cela se comprend, précise Line Crevier, responsable des affaires techniques et du Centre d’information sur les assurances au BAC. Imaginons qu’un assureur soit tenu de refaire toutes les armoires d’une cuisine parce qu’une seule porte aurait été endommagée ou égratignée. Cela n’aurait pas de sens. Cela dit, nous constatons souvent que les assureurs vont
au-delà de leurs obligations prévues au contrat et que la décision est prise au cas par cas. »

Même si les contrats circonscrivent les obligations de l’assureur à réparer les éléments endommagés, il n’en demeure pas moins qu’au quotidien, il y a place à la négociation. « Pour faciliter les règlements de sinistre ou pour les accélérer, certains assureurs vont offrir des solutions qui permettent de satisfaire les deux parties, confirme M. Vary en évoquant une situation concrète. À la suite d’un dégât d’eau, le parquet de marqueterie abîmé du salon est remplacé. Puisque la teinte du
nouveau plancher jure avec le plancher usé des chambres à l’étage, le client souhaite aussi le changer. L’assureur pourrait, par exemple, offrir d’annuler la franchise de 500 $ du client. Une solution gagnante pour tous. »

À la lumière de ces pratiques, l’expert en sinistre qui constate un dommage s’inscrivant dans un ensemble devrait vérifier les options possibles auprès de l’assureur avant de s’engager auprès du client sur les termes du règlement de sinistre. Qui plus est, en vertu de l’article 26 de son code de déontologie, l’expert en sinistre doit tenir compte des limites de ses connaissances avant de conseiller le client à ce sujet. Dans le doute, il doit faire appel à des experts en sinistre qualifiés avant de nier toute possibilité de règlement quant au préjudice esthétique.

 

1 Durling c. La Capitale, 2013 QCCS 2578.

2 Langelier c. Groupe Ledor, 2011 QCCQ 4030.