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Les limites de l’obligation de divulgation de l’assuré

Date de publication : 1 juin 2013 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

La notion « d’assuré normalement prévoyant » ainsi que l’absence ou la présence d’une question jugée complexe sur le sujet des antécédents judiciaires ont été analysées dans le cadre de trois jugements, rendus à la fin de 2012.

L’une de ces causes concernait un assuré qui avait souscrit une assurance avant d’être accusé de conduite en état d’ébriété.

Les faits
Lors de la demande d’assurance, en mars 2007, une question sur les antécédents judiciaires et les causes pendantes est posée. La police est renouvelée automatiquement par la suite, sans que la question soit posée de nouveau.

En janvier 2008, l’assuré est arrêté en état d’ébriété. Son permis de conduire fait l’objet d’une suspension administrative de 30 jours. Son véhicule est volé le 20 novembre qui suit.

La décision
La Cour du Québec a décidé que l’assuré était justifié de ne pas avoir dénoncé la suspension administrative de son permis de conduire et l’accusation de conduite en état d’ébriété.

Le tribunal a appliqué « la présomption d’innocence », le demandeur se croyant sincèrement innocent et la condamnation n’étant survenue qu’après la demande d’indemnité.

Le tribunal s’est référé à une décision antérieure selon laquelle une accusation pendante n’est pas la même chose qu’un dossier criminel et qu’« en l’absence de toute question », un accusé est « présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable ».

L’âge du demandeur (16 ans) et son inexpérience ont été pris en considération pour justifier, entre autres, son incompréhension de l’importance des questions posées par l’assureur et de la nécessité de faire une divulgation « pendant son contrat d’assurance ».