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Jamais deux sans trois : la survenance d’un sinistre demeure l’une des conditions essentielles au déclenchement de l’obligation de défendre de l’assureur

Date de publication : 1 juin 2018 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

En décembre 2017, dans le cadre de l’affaire Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre1, la Cour supérieure a rendu une décision d’intérêt sur l’obligation de défendre de l’assureur et formulé un rappel quant aux conditions essentielles à la mise en œuvre de cette obligation, entre autres, la survenance d’un sinistre au sens de la police d’assurance.

Les faits

La demanderesse Syndicat Lofts Wilson poursuit Les Constructions Reliance du Canada Ltée (ci-après « Reliance ») ainsi que quatre autres défendeurs en dommages et intérêts à la suite de travaux de rénovation d’un immeuble et de conversion de celui-ci en copropriété divise.

Dans le cadre de ces travaux, Reliance a agi à titre d’entrepreneur général. Une fois les travaux terminés et après une inspection réalisée par un technologue, deux rapports ont été produits par ledit technologue faisant état de multiples déficiences. Reliance a alors communiqué avec ses sous-traitants afin que les travaux correctifs soient effectués.

Insatisfait des travaux correctifs réalisés, Syndicat Lofts Wilson intente une action contre Reliance et les autres défendeurs pour la somme d’environ 1 233 570 $. La Demande introductive d’instance en dommages (« Demande ») concerne les déficiences notées aux systèmes de refroidissement, de tuyauterie et de ventilation de l’immeuble ainsi qu’à la toiture, des déficiences architecturales ainsi que l’écroulement de dalles de béton recouvrant la terrasse de l’immeuble. La réclamation de Syndicat Lofts Wilson concerne également des frais qu’il a engagés et réalisés à la place de l’entrepreneur général Reliance et des autres défendeurs.

L’assureur de Reliance, Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (« RSA »), accepte de prendre fait et cause pour Reliance, mais uniquement à l’égard de l’écroulement de dalles de béton.

En cours d’instance, Reliance présente une demande en vue de forcer RSA à prendre fait et cause pour elle pour l’entièreté du litige, à désigner un cabinet d’avocats afin de la représenter et à payer les frais et honoraires encourus par Reliance, à l’exclusion des frais provenant de cette demande.

La position de RSA est que l’obligation de défendre Reliance n’est pas déclenchée, puisqu’aucun sinistre n’est survenu au sens de la police d’assurance responsabilité civile émise en faveur de Reliance (la « Police »).

Le droit

L’article 2503 du Code civil du Québec encadre l’obligation de défendre de l’assureur. Il se lit comme suit :

L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

 
La Cour supérieure rappelle la décision clé en matière d’obligation de défendre rendue en 2010 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Progressive Homes c. Lombard2, qui demeure des plus pertinentes et qui explique plus amplement la portée de cette obligation :

L’assureur est tenu d’opposer une défense si les actes de procédure énoncent des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, exigeraient qu’il indemnise l’assuré relativement à la demande. Il n’est pas pertinent de savoir si les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées. Autrement dit, l’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance. Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre.3 (nous soulignons)

(Références omises)

 
Ainsi, le fardeau repose sur RSA de démontrer que la réclamation ne relève pas de la police d’assurance émise en faveur de son assurée. De manière générale, les contrats d’assurance responsabilité civile prévoient trois conditions afin que la garantie d’assurance soit déclenchée : 

  1. La survenance de dommages corporels ou matériels; 
  2. La survenance de ces dommages pendant la période de couverture; 
  3. Le fait que les dommages résultent d’un sinistre4.

 
En l’espèce, le terme « sinistre » (« occurrence ») est défini comme suit dans la Police : « 23. “Sinistre” signifie accident, incluant l’exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature. » (notre traduction)

En citant, entre autres, la décision Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal5, le tribunal se range du côté de la position de RSA : outre les dommages reliés à l’écroulement des dalles de béton, les dommages réclamés quant aux frais engagés par Syndicat Lofts Wilson ne concernent pas des dommages matériels résultant d’un sinistre, puisqu’il s’agit de « travaux de réfection nécessaires suite à une malfaçon dans la construction 6» de l’immeuble. Le tribunal en vient à la même conclusion quant à la partie de la réclamation visant les déficiences alléguées, puisqu’à l’exception des dalles de béton, ces déficiences ne résultent pas d’un sinistre au sens de la Police.

L’argument soulevé par Reliance selon lequel les travaux correctifs devant être apportés aux déficiences engendreront des « dommages corrélatifs » causés par un sinistre durant la période de couverture est également rejeté par la Cour. En effet, le tribunal conclut que cette affirmation est « sans fondement 7», puisque ces travaux ne peuvent constituer un sinistre au sens de la Police et qu’ils sont survenus après la période de couverture. L’obligation de défendre de RSA n’est donc pas déclenchée, car la Demande de Syndicat Lofts Wilson ne relève clairement pas de la couverture offerte par la Police de Reliance.

Conclusion

L’obligation de défendre de l’assureur est déclenchée dès que la « simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance 8 ». Ainsi, lorsqu’un assureur prétend que son obligation de défendre n’est pas déclenchée, il lui appartient de démontrer soit que la réclamation n’est pas couverte par la police d’assurance, soit que des exclusions trouvent application.

Dans la décision Syndical Lofts Wilson, la Cour supérieure en vient à la conclusion que les dommages réclamés pour des travaux correctifs à des malfaçons ne découlent pas d’un sinistre et ne peuvent donc pas déclencher l’obligation de défendre de l’assureur, sauf en ce qui a trait aux dalles de béton, comme RSA l’avait accepté au départ.

Par Me Léonie Gagné, avocate, et Me Jonathan Lacoste-Jobin, associé chez Lavery, S.E.N.C.R.L.

1. Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre, 2017 QCCS 5988.

2. Progressive Homes c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 RCS 245, 2010 CSC 33 (CanLII).

3. Progressive Homes c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 RCS 245, 2010 CSC 33 (CanLII), par. 19.

4. Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre, 2017 QCCS 5988, par. 36.

5. Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord ltée, 2016 QCCS 3221 (CanLII).

6. Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre, 2017 QCCS 5988, par. 40.

7. Syndicat Lofts Wilson c. 1061 St-Alexandre, 2017 QCCS 5988, par. 45.

8. Progressive Homes c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 RCS 245, 2010 CSC 33 (CanLII), par. 19.