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L’administration de la preuve extrinsèque lors de la présentation d’une requête de type Wellington: vers un resserrement de la preuve admissible?

Date de publication : 1 juin 2016 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

La preuve extrinsèque1 permise dans le cadre de la présentation d’une requête de type Wellington ne doit pas avoir pour effet d’ouvrir un débat sur le fond du litige entre le tiers poursuivant et l’assuré poursuivi. C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour d’appel dans l’affaire Technologies CII inc. c. Société d’assurance générale Northbridge2.

En première instance3, la Cour supérieure avait rejeté la requête de type Wellington de l’assurée Technologies CII inc. (ci-après « l’assurée ») contre son assureur, Société d’assurance générale Northbridge (ci-après « l’assureur »), lequel niait couverture pour le motif que l’assurée avait contrevenu à un engagement formel relatif à l’exécution de travaux de soudure. L’assurée avait participé à des travaux de soudure ou de coupage aux fins d’installation d’un système de récupération de chaleur dans un appentis mécanique situé dans le toit d’une polyvalente qui a été incendiée. Alors que les demanderesses prétendaient que l’incendie avait pour origine les travaux de l’assurée, cette dernière opposait plutôt comme défense le fait que l’appentis mécanique n’avait pas été construit correctement en ce qu’il n’était pas isolé et incombustible. À cet égard, l’assurée imputait la faute à l’architecte qui avait travaillé à la réfection de la toiture en 1989.

Aux fins de déterminer si l’assureur avait l’obligation de défendre son assurée, l’honorable Michel A. Pinsonnault, j.c.s., a procédé à son analyse au moyen des allégations des procédures, de la police ainsi que des pièces produites à son soutien, y compris celles de la défense de l’assureur, dont l’examen statutaire du président de l’assurée, pour conclure par la négative. Le tribunal a également considéré un rapport d’expert produit par les demanderesses au litige principal et par l’assureur aux fins de la requête de type Wellington, indiquant que la preuve extrinsèque était recevable dans ce contexte.

Le 15 janvier 2016, la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’assurée. D’une part, elle a souligné qu’il n’était pas établi que les dommages en cause découlaient des travaux de soudure visés par l’avenant et, d’autre part, que les travaux effectués constituaient des travaux de soudure au sens restreint dudit avenant. À cet égard, la Cour d’appel a retenu que la preuve extrinsèque ne permettait pas de résoudre cette question. Elle a également donné raison à l’assurée qui invoquait en sa faveur l’application de l’article 2400 du Code civil du Québec du fait qu’à ce stade de l’instance, la preuve ne permettait pas de conclure que l’assureur s’était conformé à son obligation de remettre une copie de la police et de la proposition.

En obiter4, la Cour d’appel s’est étonnée de l’ampleur de la preuve extrinsèque administrée en première instance alors que le débat doit demeurer sommaire. Elle s’en est d’autant étonnée que malgré cette preuve, certaines questions demeuraient sans réponse et que pour les obtenir, il aurait fallu ouvrir un débat sur le fond, ce que n’autorise pas ce type de requête.

Insatisfait de ce jugement, l’assureur a déposé le 15 mars 2016 une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Plus particulièrement, l’assureur prétend que la Cour d’appel a indûment restreint et dénaturé les règles applicables aux requêtes de type Wellington. L’assureur soutient également que la Cour d’appel a ignoré l’évolution jurisprudentielle sur la preuve extrinsèque admissible, rendant illusoire la possibilité pour un assureur de ne pas défendre son assuré alors que les allégations du réclamant invoquent le non-respect de l’engagement formel de l’assuré.

Il est vrai qu’au cours des dernières années, les tribunaux ont autorisé l’administration d’une preuve extrinsèque autre que les seules pièces alléguées dans la demande introductive d’instance. Par exemple, ils ont tenu compte, dans leur analyse de l’obligation de défendre de l’assureur, de déclarations écrites de l’assuré5, d’échanges de correspondances entre l’assureur et l’assuré6, d’interrogatoires statutaires7 et de rapports d’experts au soutien de la demande8 ou de la défense de l’assuré9. Ils ont aussi permis à des témoins d’être entendus10. Par contre, certains jugements ont refusé l’administration d’une telle preuve11, laissant le débat entier sur cette question.

Il sera donc intéressant de savoir si la Cour suprême du Canada acceptera d’entendre la demande d’autorisation d’appel de l’assureur12. Au cas contraire, il faudra voir quel effet l’obiter de la Cour d’appel aura sur les litiges à venir : les tribunaux limiteront-ils la preuve extrinsèque aux seules pièces alléguées à la demande introductive d’instance ou se rallieront-ils à la jurisprudence récente autorisant une preuve extrinsèque plus généreuse ? C’est ce que l’avenir nous dira !

Article rédigé par Me Marie-Hélène Betournay, associée, Stein Monast S.E.N.C.R.L.

1 Documents que le juge consulte pour vérifier s’il existe une possibilité qu’une condamnation faisant l’objet de la couverture d’assurance soit prononcée contre l’assuré.
2 2016 QCCA 41.
3 Québec (Procureure générale) c. Services énergétiques Ecosystem inc., 2015 QCCS 1988, paragr. 31 à 34.
4 « Opinion qu’émet un juge, sans que cette opinion soit nécessaire pour appuyer la décision qu’il rend », Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, Albert Mayrand, Éditions Yvon Blais.
5 Charron c. Entreprises de rénovations Pareco inc., 2010 QCCS 4471; Desjardins Assurances générales c. Souscripteurs du Lloyd’s, 2011 QCCS 3559 (désistement de la requête pour permission d’appeler).
6 Elopack Canada inc. c. Cascades Canada inc., 2009 QCCS 4981; Immeubles Stageline inc. c. Distribution Tapico inc., 2012 QCCS 6319; Charcuterie La Tour Eiffel, division de McCainFoods Ltd. c. S3E Renewable Energies Inc., 2014 QCCS 210.
7 Axa Assurances inc. c. Jacques Chevalier inc., 2012 QCCQ 4200.
8 Université de Montréal c. Desnoyers Mercure & Associés, 2013 QCCS 481 (requête pour permission d’appeler rejetée dans Toitures et construction Robitaille [1985] inc. c. Liberty Mutual Insurance Company, 2013 QCCA 679); Bio-Biscuit c. Bi-Pro Marketing Ltd, 2013 QCCS 6133 (requête pour permission d’appeler rejetée dans Co-operators General Insurance Company c. Bi-Pro Marketing Ltd., 2014 QCCA 1028).
9 Compagnie d’assurances American Home c. Groupe Ohméga inc., 2008 QCCS 5849 (acquiescement total en appel de l’assurée aux conclusions recherchées contre elle en appel).
10 Hydro-Québec c. 9138-7274 Québec inc., 2010 QCCQ 8110; Desjardins Assurances générales c. Souscripteurs du Lloyd’s, 2011 QCCS 3559 (désistement de la requête pour permission d’appeler).
11 Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances c. Toitures Qualitoitinc., 2015 QCCS ​4080.
12 La Cour suprême du Canada a rejeté la requête le 9 juin 2016, Société d’assurance générale Northbridge c. Technologies CII inc.​ 2016 CanLII 34006 (CSC)