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L’application de la théorie du «continuous trigger» en droit québécois

Date de publication : 1 septembre 2015 | Dernière mise à jour : 18 avril 2020

Article rédigé par Me Jasmine de Guise et M Jean Doyle, Lamarre Linteau & Montcalm

​​​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

Il y a quelques mois à peine, la théorie du « Continuous Trigger » était pratiquement inconnue des plaideurs québécois. En effet, aucune règle spécifique incluse dans la législation québécoise ne pouvait nous éclairer à l’égard de la question des dommages dits continus et progressifs ainsi que le partage de l’indemnité payable pour de tels dommages en présence d’une pluralité d’assureurs.

Il fallait plutôt se rabattre sur la common law canadienne et américaine afin d’y déceler des principes et des règles compatibles avec le droit québécois.

C’est devant cette lourde tâche que s’est retrouvé l’honorable juge Michel Richard, dans le cadre du mégaprocès relatif à la problématique de la pyrrhotite ayant eu lieu à Trois-Rivières. Le 12 juin 2014, le juge Richard a rendu une décision très attendue1, notamment sur cette question en matière d’assurance de dommages.

Mais tout d’abord, pourquoi cette question était-elle si importante à trancher?

Lorsqu’il est établi qu’une personne a subi un dommage, il est entendu que pour qu’un tel dommage soit couvert par l’assureur, il doit avoir eu lieu au cours de la période d’assurance couverte par le contrat d’assurance en question.

Les contrats d’assurance sont en effet « déclenchés » seulement lorsqu’une cause ou un événement entraîne un dommage durant la période d’assurance. Cette question peut paraître théorique à première vue, puisque dans la majorité des cas, l’événement ou la cause et le dommage surviennent simultanément. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une propriété est détruite par un incendie2.

Bien évidemment, ce ne sont pas tous les dommages qui sont causés par le feu. Qu’arrive-t-il alors lorsque le dommage résulte de l’insertion d’un produit ou d’une substance défectueuse dans une structure et que le dommage se manifeste, à l’oeil nu, beaucoup plus tard, par une détérioration progressive et s’aggravant au fil du temps ? La survenance du dommage peut alors être très compliquée à fixer dans le temps, de sorte qu’il devient presque impossible de déterminer le contrat d’assurance applicable.

Les différentes approches élaborées

Quatre approches ont été élaborées par la common law canadienne et américaine afin de déterminer le « moment » de la survenance d’un dommage continu et progressif. En voici un résumé :

  1. Théorie de l’exposition (« Exposure Theory ») : la police applicable est celle qui est en vigueur au moment de l’exposition au fait générateur (le tout premier fait générateur) du dommage. Dans le cas de la pyrrhotite, il s’agissait donc du moment de l’oxydation de la pyrrhotite. C’est donc ce fait générateur qui « marque » le dommage dans le temps : la détérioration qui en découle n’est qu’une manifestation du dommage déjà survenu. 
  2. Théorie de la manifestation du dommage (« Manifestation Theory ») : le dommage ne survient que lorsqu’il est découvert par l’assuré ou la tierce partie en cause. La couverture d’assurance est déclenchée lorsque l’assuré ou la tierce partie s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir du dommage. La police applicable est donc celle en vigueur lorsque le dommage se manifeste pour la première fois. Dans le cas de la pyrrhotite, il s’agit du moment du gonflement du béton et de la fissuration. 
  3. Théorie de la survenance du dommage («  Injury-in-Fact Theory ») : la police sera applicable si, dans les faits, il y a effectivement eu un dommage durant la période de couverture de la police, peu importe si l’assuré ou la tierce personne le savait ou aurait dû le savoir. Lorsque le dommage est continu et progressif, toutes les polices d’assurance en vigueur durant cette continuation et cette progression sont déclenchées. 
  4. Théorie du « sinistre continu » (« Continuous Trigger »3) : le point de départ du dommage est le moment de la première exposition au fait générateur (voir la théorie de l’exposition) et le dommage « continue » d’exister jusqu’à ce qu’il devienne manifeste ou aurait dû devenir manifeste. Dans ce cas, toutes les polices d’assurance en vigueur durant cette période sont applicables.

C’est cette quatrième théorie qu’a retenue le juge Richard dans son jugement du 12 juin 2014. En effet, il conclut que les dommages liés à l’oxydation de la pyrrhotite ont débuté dès le moment de la coulée4 et se sont poursuivis jusqu’à la date d’apparition des dommages, que les parties ont considérée comme étant la date de « cristallisation » des dommages, de façon continue.

Ainsi, par l’application de cette théorie, tous les assureurs des assurés responsables couverts par une telle assurance ont été tenus de contribuer en fonction de leurs dates de couverture comprises entre la coulée et la cristallisation. Entre assureurs, l’indemnité payable est répartie au prorata de la période de couverture des divers contrats d’assurance applicables émis par chacun. À titre d’exemple, un assureur couvrant cinq des dix années durant lesquelles survient un dommage devra assumer 50 % de l’indemnité payable.

Conclusion

Le cas de la pyrrhotite à Trois-Rivières a soulevé de nombreuses questions de faits et de droit et a forcé des centaines de juristes québécois à se questionner sur des concepts peu connus en droit québécois. Le juge Richard retient la théorie du « Continuous Trigger » alors que d’autres jugements québécois appliquent plutôt la théorie de la manifestation5. Quels seront les critères d’application établis par les instances supérieures dans le choix de l’une ou l’autre de ces théories? À suivre.

1. Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672.
2. Alie c. Bertrand, 2002 CanLII 31835.
3. Il n’existe en français aucun équivalent pour désigner cette théorie.
4 Op. cit., note 1, par. 1918.
5 Allstate du Canada Cie D’Assurance c. Assurance Royale du Canada, 1994 R.J.Q. 2045 (C.S.), 1999 R.J.Q. 2827 (C.A.).