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Les limites de l’obligation de conseil de l’assureur

Date de publication : 1 décembre 2014 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

​​​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

Les faits1

  • 11 septembre : une importante infiltration d’eau survient dans l’immeuble des assurés en raison de travaux déficients effectués par un entrepreneur en toiture. 
  • 12 septembre : l’assureur confirme aux assurés qu’ils ne sont pas couverts pour les dommages causés par les infiltrations d’eau. 
  • 12 septembre : les assurés contactent un restaurateur après sinistre afin de faire évaluer les dommages. Rien de plus n’est fait. 
  • 13 septembre : les assurés envoient une mise en demeure à l’entrepreneur qui répare alors la toiture, mais non les dommages causés par les infiltrations. 
  • 31 octobre : le restaurateur après sinistre produit une estimation évaluant les dommages à 137 027 $. 
  • 9 novembre : les assurés acheminent une seconde mise en demeure à l’entrepreneur en toiture, le sommant d’effectuer les travaux recommandés dans le rapport d’évaluation du restaurateur après sinistre dans les 20 jours. L’entrepreneur refuse, considérant le montant réclamé exagéré. 
  • 18 décembre : une mise en demeure est alors envoyée à l’assureur, qui réitère de nouveau son refus d’indemnisation le 15 janvier. 
  • 19 janvier : les travaux de réparation de l’immeuble sont planifiés et ceux-ci ne débuteront qu’au début mars et coûteront plus de 500 000 $ aux assurés.

Jugement de la Cour supérieure

La majeure partie de l’audition porte sur l’évaluation des dommages. La juge reproche aux assurés de ne pas avoir minimisé leurs dommages dès le moment où ils ont appris que l’assureur n’acceptait pas de les indemniser, même si ce refus s’avère injustifié.

Après une analyse détaillée de la preuve, la juge octroie aux assurés une somme de 139 112 $ alors que la réclamation totalisait 558 035 $.

Jugement de la Cour d’appel

En appel, les assurés invoquent que la juge a erré en droit sur la question de l’obligation de minimisation des dommages.

La Cour d’appel résume les caractéristiques de l’obligation de minimiser les dommages2 comme suit : 

  • ​il s’agit d’une obligation de moyen; 
  • elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances; 
  • elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle; 
  • son non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un partage de responsabilité); 
  • cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent (aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles ».

La Cour confirme également l’existence de l’obligation de conseil entre un assureur et son assuré et que l’étendue de celle-ci est proportionnelle à l’expérience du professionnel et à l’inexpérience du client. Dans le cas présent, l’assureur n’avait toutefois pas une telle obligation puisque, de bonne foi, il a refusé dès le départ d’indemniser les dommages subis.

Conclusion

À la lumière de cette décision, on constate l’importance pour l’assureur de faire part de sa position quant à la couverture d’assurance le plus rapidement possible à l’assuré. Tant que celui-ci n’a pas fait part de sa décision, l’obligation de conseil de l’assureur subsiste. 

1. ​Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309.

2. Prévue à l’article 1479 du Code civil du Québec.