CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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L’obligation d’entretien des propriétaires de centres commerciaux

Date de publication : 1 décembre 2013 | Dernière mise à jour : 19 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

​Un homme se rend à un centre commercial. Une fine couche de neige recouvre le sol. Alors qu’il marche dans l’allée centrale du stationnement, il glisse et se blesse. Il décide de poursuivre le propriétaire du centre commercial, alléguant que ce dernier avait entretenu le stationnement de façon négligente.

​À la suite de l’examen de la preuve, le premier jugement rappelle que pour que la responsabilité du propriétaire soit engagée, il ne suffit pas de prouver que la chute a résulté de la présence de glace sur la chaussée. Il faut également établir que l’entretien des lieux était déficient, ce qui n’a pas été fait. La juge de première instance conclut que le plaignant n’a pas rempli son fardeau de preuve.

​Le plaignant porte la cause devant la Cour d’appel, plaidant que la juge lui avait imposé un fardeau qui n’était pas le sien.

​Selon la Cour d’appel, la responsabilité du propriétaire ne peut résulter que d’une faute commise par lui ou ses préposés, et il appartient au demandeur de faire la preuve d’un lien de causalité entre la faute et l’accident dont il est victime.

​Or, la présence d’une plaque de glace dans un stationnement de 1 200 places où se produit un va-et-vient constant de véhicules ne permet pas de conclure à un mauvais entretien.

​La Cour d’appel rappelle que ne sera pas suffisante la seule preuve de la présence de glace et de l’absence d’abrasif. Il devra également être prouvé que le propriétaire a été négligent dans l’entretien du stationnement.