Aidez-nous à améliorer votre expérience sur le site de la ChAD.

Votre avis est important ! Prenez quelques minutes pour répondre à notre sondage et nous faire part de vos impressions. Cliquez ici pour répondre au sondage.

Merci pour votre participation !

i
Fermer

Désolé, mais rien ne correspond à votre critère de recherche. Veuillez réessayer avec d'autres mots-clés.

Passer au contenu

La Cour d’appel précise la notion de faute lourde

Date de publication : 1 juin 2014 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

​Les faits
Des assurés ont perdu la totalité de leur portefeuille après avoir effectué des placements auprès de l’assureur Lloyd’s, en se fiant aux conseils de leur planificateur financier, René Proteau.

Jugements
La Cour supérieure donne raison au Lloyd’s, estimant que M. Proteau avait commis une faute lourde, ce qui était exclu de la couverture offerte par la police d’assurance applicable.

La Cour d’appel a condamné le Lloyd’s à indemniser les investisseurs en précisant que la faute professionnelle, même lourde, contraint le commettant à réparer le préjudice causé et l’assureur garant de cette réparation, sans pouvoir plaider en défense l’absence de couverture d’assurance en invoquant la faute lourde.

La notion de faute lourde
La faute lourde est celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière1 ». M. Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde2 .

Pour ce qui est des assurances responsabilité professionnelle, on peut conclure que l’assureur d’un cabinet ne peut invoquer une exclusion de sa police relative à la faute lourde d’un planificateur financier à son emploi, mais que l’assureur d’un planificateur financier pourrait invoquer une telle clause à la condition de faire une preuve convaincante d’un degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence que l’on peut qualifier de grossière.

1 Article 1471 du Code civile du Québec

2 Id., par. 43.