Décision sur culpabilité et sanction concernant Sylvain Daigneault, autrefois courtier en assurance de dommages des particuliers
Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a rendu une décision concernant la plainte no 2025-12-02(C) à l’endroit de Sylvain Daigneault (no de certificat 136583), qui exerçait sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Terrebone.
Résumé des faits
La plainte dont M. Daigneault fait l’objet comporte sept chefs d’infraction dans le cadre de trois dossiers différents s’échelonnant de 2022 à 2023.
Dans un premier dossier, il est reproché à l’intimé, lors de la souscription de la police d’assurance automobile, d’avoir fourni à l’assureur des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur, en omettant de divulguer l’interruption d’assurance et en indiquant une date d’achat erronée pour le véhicule de son client (chef 1). De plus, il a été négligent dans l’exécution du mandat confié par ce dernier en annulant la police d’assurance automobile du véhicule qu’il utilisait au lieu d’annuler celle du véhicule qu’il venait de vendre, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 2).
Dans un second dossier, M. Daigneault a fait défaut d’exécuter le mandat qui lui était confié par son client, laissant ainsi le véhicule de l’assuré sans couverture d’assurance (chef 3). Alors que son client n’était pas assuré, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en lui disant, lors d’un appel téléphonique, de faire attention en conduisant au lieu de lui rappeler son obligation légale de détenir une assurance responsabilité civile (chef 4).
Dans le troisième dossier de souscription d’une police d’assurance automobile, l’intimé a été négligent en omettant de vérifier si l’assurée avait déjà été résiliée ou annulée par un assureur (chef 5). Aussi, il lui a suggéré de transmettre de faux motifs d’annulation de la police d’assurance (chef 6) et finalement, il a été négligent en faisant défaut d’assurer le véhicule de celle-ci, créant ainsi un découvert d’assurance et en lui confirmant l’émission de ladite police d’assurance automobile alors qu’elle n’avait pas été émise par l’assureur (chef 7).
Décision
Dans sa décision du 22 mai 2026, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de M. Sylvain Daigneault, le Comité de discipline a reconnu l’intimé coupable des sept chefs d’infraction reprochés. Le Comité a imposé une amende pour un montant total de 4 000 $ (chefs 4 et 6) et cinq périodes de radiation temporaire (chefs 1, 2, 3, 5 et 7) qui seront purgées de façon concurrente pour un total de quatre mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé. L’intimé a aussi été condamné au paiement de tous les déboursés, incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation.
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