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Lorsqu’une chute sur la glace constitue un accident automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile du Québec

Date de publication : 1 septembre 2018 | Dernière mise à jour : 19 avril 2020
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Le régime d’indemnisation prévu à la Loi sur l’assurance automobile du Québec (Loi)1  empêche toute victime d’un accident automobile de s’adresser aux tribunaux de droit commun pour réclamer une indemnité pour son préjudice corporel2. De fait, sa demande devra impérativement être adressée à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui a compétence exclusive en cette matière. Celle-ci lui accordera l’indemnité prévue à la Loi sans égard à la responsabilité de quiconque. 

Les principes de la Loi 

La seule condition pour donner ouverture au régime public consiste à établir que l’incident peut se qualifier d’accident automobile au sens de la Loi. Cette notion fait référence à tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile, par son usage ou par son chargement. Considérant que la Loi en est une remédiatrice à caractère social, il est maintenant établi qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale, de même que la notion d’accident automobile. 
 
Cela explique qu’on ne recourt pas au lien de causalité traditionnel pour déterminer si un accident a été causé par une automobile. La Cour suprême du Canada a en effet déjà énoncé que l’automobile n’avait pas à être une cause active de l’accident pour qu’il puisse s’agir d’un accident automobile3. De fait, le rôle actif ou passif de l’automobile n’est pas un critère déterminant. Au même titre, l’application de la Loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime. Le simple usage de l’automobile suffira pour donner ouverture au régime d’indemnisation public advenant un préjudice corporel. 
 
À cet égard, il est maintenant reconnu que l’action de monter et de descendre d’une automobile fait partie de son usage et, donc, emporte application de la Loi en cas de blessure, notamment à la suite d’une chute. 

Diverses mises en application 

Bien que ces principes puissent somme toute paraître élémentaires, leur application l’est moins, particulièrement lorsqu’une chute survient dans les instants qui précèdent le moment de monter dans une automobile ou qui suivent le moment d’en descendre. 
 
La question consiste alors à déterminer si le processus de montée et de descente était en cours ou s’il était complété, ce qui demeure toujours tributaire des faits propres à chaque affaire. Les exemples jurisprudentiels sont nombreux. À titre d’exemple, il a été jugé que la chute survenue alors que la victime n’avait posé qu’un seul pied au sol et qu’elle s’apprêtait à poser le second était survenue pendant la procédure de descente et qu’elle pouvait, par conséquent, se qualifier d’accident automobile4
 
À l’inverse, il a été jugé que la personne qui était sortie de son véhicule, avait refermé la portière et s’était retournée pour se diriger vers le trottoir longeant un centre commercial ne faisait plus usage de son automobile au moment de sa chute5. Il en a été de même pour la victime qui s’était éloignée de sa voiture après en être descendue, bien que momentanément, que ce soit pour aller rejoindre un passager6 ou pour remercier un employé du lave-auto7
 
La situation sera toutefois différente si la victime ne fait que contourner l’automobile pour prendre place au volant et en faire usage. De fait, la Cour d’appel a jugé que la chute survenue alors que la victime contournait son automobile pour prendre place au volant après avoir aidé son père à mobilité réduite à s’installer du côté passager était survenue pendant la procédure visant à monter dans le véhicule et qu’elle se qualifiait d’accident automobile au sens de la Loi8

Deux décisions récentes 

La Cour d’appel a récemment été saisie de nouveau de la question de savoir si une chute sur la glace pouvait constituer un accident automobile, cette fois alors que la chute était survenue pendant que la victime déneigeait son automobile. Dans deux affaires entendues le même jour9, les victimes ont chuté sur la glace alors qu’elles s’affairaient à déneiger leur automobile en vue de l’utiliser de façon imminente. Dans un cas, l’automobile était en fonction lors de la chute alors que dans l’autre, la preuve ne permettait pas d’établir ce fait avec certitude. Cela dit, dans les deux affaires, l’automobile était immobile. 
 
Après avoir passé en revue les principes de droit applicables, la Cour d’appel a déterminé que l’action de déneiger était intimement liée à l’usage de l’automobile. En effet, de l’avis de la Cour, l’usage de l’automobile est tributaire de son déneigement. Il s’agit là d’une mesure nécessaire pour permettre son utilisation sécuritaire et conforme au Code de la sécurité routière. Dans ces circonstances, la Cour d’appel a estimé que les chutes constituaient un accident automobile au sens de la Loi. 
 
La Cour d’appel a par ailleurs rejeté l’argument de la SAAQ suivant lequel l’action de déneiger une automobile était liée à son entretien, ce qui est exclu de l’application de la Loi10. D’emblée, la Cour d’appel a rappelé que s’agissant d’une exception à l’application de la Loi, la notion d’entretien devait être interprétée restrictivement. Une fois cela dit, la Cour a énoncé que cette notion faisait référence à l’idée de maintenir ou de conserver l’automobile en bon état, ce qui implique généralement des actions périodiques au caractère durable, telles que la vidange de l’huile à moteur et le remplacement du filtre à l’huile. De l’avis de la Cour, tel n’est pas le cas de l’action de déneiger, qui s’inscrit dans l’usage de l’automobile plutôt que dans son entretien. 
 
La Cour d’appel a ainsi rejeté les recours des victimes à l’encontre des propriétaires des stationnements où sont survenues les chutes, concluant que les demandes d’indemnité devaient plutôt être adressées à la SAAQ, seule autorité compétente en la matière. 
 
L’assimilation du déneigement d’une automobile à son usage risque d’accroître les réclamations adressées à la SAAQ en cas d’accident, notamment à la suite de chutes sur la glace. Par le fait même, cela aura pour effet de réduire les réclamations civiles, ce qui risque d’avoir un effet sur l’industrie de l’assurance de dommages. 
 
Par Me Vincent Lemay, avocat chez Stein Monast, S.E.N.C.R.L. 
 
 

1. R.L.R.Q. c. A-25 (ci-après « Loi »). 

2. Id., art. 83.57. 
6. Vigneault c. Commission scolaire Chemin-du-Roy, 2015 QCCS 3608 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2015 QCCA 1429). 
10. L.A.A., art. 1(5).