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L’avis de dénonciation: une condition essentielle à tout recours fondé sur l’existence d’un vice caché

Date de publication : 1 décembre 2017 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

L’avis de dénonciation

​Dans l’arrêt Nadeau c. Mercedes-Benz Canada inc. (2017 QCCA 470)1, prononcé le 24 mars 2017, la Cour d’appel a rappelé le caractère essentiel de l’obligation de transmettre un avis de dénonciation du vice en cas de sinistre. Cet arrêt est une illustration des conséquences d’un tel manquement, soit le rejet pur et simple du recours.

​Dans cette affaire, le demandeur prétendait qu’une pièce du moteur des voitures fabriquées et distribuées par les défenderesses se désagrégeait prématurément et que cela constituait un vice caché. L’autorisation d’exercer un recours collectif lui a cependant été refusée, au motif qu’il n’avait envoyé aucun avis de dénonciation du vice ni de mise en demeure.

​La Cour d’appel rappelle qu’un tel avis vise à donner l’occasion au fabricant et au vendeur de corriger le vice à un moindre coût. D’ailleurs, après avoir été informées du vice allégué par le dépôt du recours, les défenderesses ont offert de réparer la voiture et de fournir un véhicule d’appoint durant les réparations.

La destruction du bien

​Une récente décision, Intact, compagnie d’assurance c. Claude Joyal inc. (2017 QCCS 4075), prononcée le 22 août 2017, met en application les principes élaborés par la Cour d’appel dans l’arrêt précité. Cette fois-ci, il s’agit d’une moissonneuse-batteuse qui a été déclarée perte totale parce qu’elle avait pris feu après moins de 550 heures d’utilisation.

​Après le sinistre, l’assureur de l’acheteur a procédé à l’inspection du bien. En raison de la perte totale, il n’a pas pu déterminer la cause de l’incendie. Le vendeur et son assureur ont été informés du sinistre par avis et par mise en demeure, mais le fabricant n’a toutefois reçu aucun avis. L’assureur du vendeur a fait inspecter les restes de la moissonneuse-batteuse et en est arrivé à la même conclusion, soit à l’impossibilité de déterminer la cause exacte de l’incendie.

​Par la suite, l’assureur de l’acheteur a exercé son recours subrogatoire et poursuivi à la fois le vendeur et le fabricant. Il est à noter que, dans les jours suivant le sinistre, le fabricant a eu accès à l’entrepôt où les restes de la moissonneuse-batteuse incendiée étaient entreposés. Malgré tout, la Cour supérieure a refusé de considérer que cette visite pouvait équivaloir à un avis valable de dénonciation du vice.

​Rappelons qu’un avis de dénonciation peut être fait verbalement plutôt que par écrit. Par contre, il appartient alors à la partie qui invoque cet avis verbal d’en faire une preuve prépondérante.

​L’assureur de l’acheteur a procédé à la destruction des restes de la moissonneuse-batteuse avant de déposer son recours. Ainsi, le fabricant n’a pas pu examiner la moissonneuse-batteuse pour deux raisons : il n’a pas reçu d’avis et les pièces ont été détruites.

​Le défaut de transmettre l’avis au fabricant aurait pu être fatal au recours en garantie exercé par le vendeur. Par contre, dans cette affaire, le recours en garantie a tout de même été accueilli. En effet, le bien étant une perte totale, il est peu probable que le fabricant aurait pu déterminer la cause exacte de l’incendie.

​Notons toutefois qu’il s’agit ici d’une situation particulière qui se limite aux cas où le bien est une perte totale. Or, il existe une multitude d’autres situations où le défaut d’avis peut être fatal à l’exercice du recours contre le fabricant, le vendeur ou le distributeur.

Conclusion

​Transmettre un avis de dénonciation du vice et une mise en demeure à la partie qu’elle considère comme responsable du sinistre constitue une mesure de prudence très peu coûteuse, mais qui peut sauver un recours. À moins de circonstances exceptionnelles, un tel avis devrait toujours être envoyé dès la survenance du sinistre, et ce, même si la cause n’est pas encore cernée avec exactitude. Les seules exceptions permettant d’excuser le défaut d’avis sont l’urgence, la négation de responsabilité préalable de la partie adverse, ou sa renonciation expresse ou implicite à la dénonciation du vice. Ces situations, en plus d’être exceptionnelles, peuvent porter à confusion. Dans le doute, un avis de dénonciation devrait toujours être envoyé.

​Cette précaution vaut à l’égard de tous les tiers susceptibles d’être impliqués dans un recours subrogatoire, notamment le vendeur, le distributeur et le fabricant d’un bien. Toute partie poursuivie devrait également adopter cette pratique et transmettre elle-même un avis de dénonciation au fournisseur qui pourrait être responsable du défaut du bien.

​L’avis de dénonciation doit être suffisamment précis pour informer adéquatement le tiers responsable de la nature du vice allégué et de sa gravité. Il doit de plus donner un délai raisonnable pour permettre à la partie adverse de constater le vice et de le réparer.

​Finalement, il est également fortement recommandé de conserver le bien jusqu’à ce que les procédures judiciaires soient terminées. L’expert en sinistre peut jouer un rôle important en donnant les instructions adéquates aux différents fournisseurs et spécialistes, dès le début de l’enquête, afin de sauvegarder le droit de recours de l’assureur. 

Article rédigé par Me Catherine Pilote-Coulombe et Me Jessica Gauthier, avocates chez Stein Monast S.E.N.C.R.L.

1. Le 21 septembre dernier, la Cour suprême a refusé l’autorisation de porter cet arrêt en appel.