CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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Dommages matériels et obligation de défendre

Date de publication : 1 mars 2013 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

L’affaire
Une entreprise pétrolière retient les services de deux firmes sœurs pour la fourniture de colliers de raccordement et de joints d’étanchéité et pour l’expertise de fabrication de ces colliers. Une fois installés, les colliers s’avèrent défectueux et non conformes aux spécifications établies.

Considérant les dangers potentiels, la pétrolière remplace la majorité des joints et réclame aux deux firmes le coût de remplacement. Les firmes avisent leur assureur, qui refuse de les indemniser. Elles engagent donc un avocat, jusqu’à ce que le débat avec leur assureur soit réglé.

Une fois le litige avec l’entreprise pétrolière réglé, les firmes réclament à leur assureur le montant versé à la suite du règlement, de même que le remboursement des frais juridiques, au motif que l’assureur devait assumer leur défense.

Les décisions
La Cour supérieure conclut que l’action de la pétrolière ne visait qu’à obtenir une compensation financière pour le remplacement de biens qui étaient défectueux à l’origine. Ainsi, le recours est basé sur des obligations découlant d’un contrat de vente et il n’y a pas eu de dommages matériels au sens de la police. L’assureur des deux firmes n’avait donc pas l’obligation de les défendre ou de les indemniser.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance, c’est-à-dire que l’action de la pétrolière ne comporte pas d’allégations de dommages matériels, ce qui fait en sorte que la police CGL ne peut s’appliquer et que l’assureur n’a aucune obligation.

Cet arrêt confirme qu’un vice de fabrication, de conception ou d’installation ne constitue pas un dommage matériel au sens d’une police de type CGL. L’assureur n’a donc pas l’obligation de défendre son assuré lorsque le recours ne vise que le remboursement des coûts de réparation ou de remplacement du bien défectueux.