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  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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La Cour d’appel du Québec se prononce sur le principe d’intérêt assurable

Date de publication : 1 mai 2012 | Dernière mise à jour : 18 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

​La notion d’intérêt assurable est fondamentale en droit des assurances, puisqu’elle est au cœur de la validité du contrat. Ainsi, l’absence d’intérêt assurable entraîne la nullité de la police d’assurance et justifie le refus de l’assureur d’indemniser l’assuré.

L’affaire
Une entreprise achète des biens meubles en vertu d’un contrat de vente à tempérament et les assure. Quelques mois plus tard, l’entreprise n’acquittant plus les paiements mensuels, le vendeur saisit les biens et les entrepose. À la suite d’un incendie à l’entrepôt qui détériore les biens, l’entreprise fait parvenir un avis de perte à son assureur.

​L’assureur annule alors rétroactivement la police et refuse d’indemniser l’entreprise. Il soutient que cette dernière n’a pas d’intérêt assurable dans les biens détruits pour les motifs suivants :

  • elle n’en avait jamais acquis la propriété;
  • elle n’en avait pas la possession au moment de l’incendie.

Le jugement
La Cour d’appel du Québec applique une décision rendue par la Cour suprême dans une affaire ayant consacré l’interprétation large et souple de la notion d’intérêt assurable et statue que l’entreprise a bel et bien un intérêt assurable dans les biens.

​Ainsi, le fait que l’entreprise était toujours débitrice envers le vendeur de même que la possibilité qu’elle subisse un préjudice direct et immédiat en raison de la perte des biens sont suffisants pour justifier l’intérêt assurable.

​En réaffirmant que la notion d’intérêt assurable doit recevoir une interprétation large, la Cour d’appel :

  • confirme l’importance d’évaluer l’intérêt économique de l’assuré dans le bien en cause;
  • démontre que la possession du bien assuré n’est pas une condition essentielle à la preuve d’un intérêt assurable.