Projet de loi 150 : d’autres changements prévus à votre pratique
On entend beaucoup parler du projet de loi 141 modifiant les lois qui encadrent votre profession. Cette semaine, le ministre des Finances a déposé un autre projet de loi (PL-150) dont certains éléments concernent l’assurance de dommages. Voici les dispositions qui touchent les membres de la Chambre de l’assurance de dommages, particulièrement les courtiers en assurance de dommages.
La Loi sur la distribution de produits et services financiers serait modifiée afin :
- de préciser qu’un courtier en assurance de dommages doit offrir à son client les produits d’au moins quatre assureurs, qui ne font pas partie du même groupe financier, par proposition d’assurance1.
- de prévoir que les cabinets en assurance de dommages doivent s’inscrire en tant qu’agence ou cabinet de courtage selon s’ils agissent par l’entremise d’agents ou de courtiers en assurance de dommages2;
- de divulguer, sur son site Internet et dans ses communications avec ses clients, le nom des assureurs pour lesquels il offre des produits d’assurance et préciser ceux avec lesquels il est lié par contrat d’exclusivité3;
- d’interdire l’inscription en tant que cabinet de courtage si une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est affiliée détient une participation notable (20 %) dans les décisions ou les capitaux propres de ce cabinet4;
- de prévoir que si l’Autorité des marchés financiers, à la suite d’une inspection, constate qu’un cabinet de courtage ne respecte plus ces obligations, le cabinet doit modifier, dans un délai d’un mois, son inscription pour celle d’agence, et les représentants par celle d’agents en assurance de dommages5.
Le PL-150 prévoit aussi des modifications au Code civil en matière d’assurance de copropriété afin :
- de prévoir que les copropriétaires soient tenus de souscrire une assurance responsabilité dont le montant minimal sera déterminé par règlement du gouvernement6;
- que le syndicat de copropriété soit tenu de constituer un fonds d’auto-assurance (en plus de fonds de prévoyance affecté aux réparations majeures) affecté au paiement des franchises prévues par les assurances qu’il souscrit7;
- d’habiliter le gouvernement à déterminer, par règlement :
- les modalités selon lesquelles est établie la contribution minimale des copropriétaires au fonds d’auto-assurance8;
- les critères selon lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable9;
- de remplacer la valeur à neuf par celle des coûts de reconstruction, avec une évaluation minimum à tous les 5 ans par un membre d’un ordre professionnel10.
Enfin, le ministre des Finances souhaite modifier le Code civil afin de permettre la conclusion de contrat d’assurance collective de dommages qui couvrirait, par un contrat cadre, le patrimoine de personnes adhérant à un groupe déterminé11.
L’équipe de la ChAD continue d’étudier les articles du projet de loi afin de comprendre – et vous communiquer – toutes les modifications qui risquent d’avoir un impact sur votre profession.
1. Article 244 du PL-150, modifiant l’article 38 de la LDPSF.
2. Article 245 du PL-150, ajoutant ces éléments à l’article 75 à la LDPSF.
3. Article 246 du PL-150, ajoutant l’article 83.1 à la LDPSF.
4. Article 253 du PL-150, modifiant l’article 150 de la LDPSF.
5. Article 248 du PL-150, ajoutant l’article 125.1 à la LDPSF.
6. Article 211 du PL-150.
7. Article 213 du PL-150.
8. Article 214 du PL-150.
9. Article 215 du PL-150.
10. Ibid.
11. Article 226 du PL-150.