Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) a ordonné la publication d’un avis de radiation temporaire de 60 mois à l’encontre de Sébastien Verret (numéro de certificat 204131) qui exerçait la profession de courtier en assurance de dommages dans la MRC Brome-Missisquoi.
Résumé des faits
Ne pas confondre l’intimé avec Sébastien Verret, détenteur du certificat no 208717, agent en assurance de dommages, inactif et sans droit d’exercice, de la région de Québec et qui n’est pas visé par cette plainte.
Pendant plusieurs mois en 2016, l’intimé fait défaut de donner suite aux divers mandats reçus de sa cliente d’assurer un camion de transport de brai de houille utilisé 60 % du temps au Québec et 40 % en Ontario, puis d’ajouter un conducteur et deux autres camions, les laissant sans couverture (chefs nos 1, 4, 7 et 10). Le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (Code).
Par ailleurs, bien qu’informé adéquatement par l’assurée, l’intimé ne transmet pas à l’assureur les informations concernant les antécédents criminels et le sinistre antérieur. Il transmet même à l’assureur des informations erronées ou trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur quant au risque à assurer en déclarant une utilisation du camion uniquement en territoire québécois et un type erroné de marchandises transportées. Lorsque l’assureur l’apprend, le contrat est annulé ab initio par ce dernier (chef no 2). Ces gestes contreviennent à l’article 37(7) du Code.
À plusieurs reprises, il fait diverses fausses déclarations à l’assurée et à l’assureur dans le but de camoufler sa négligence (chefs nos 3, 5, 6, 12 et 14), notamment quant à un usage des camions hors du Québec à plus de 20 %. Ce faisant, M. Verret a agi à l’encontre de l’article 37(7) du Code.
Il confectionne même de fausses notes de couverture confirmant la protection des camions (chefs nos 8, 11 et 13), agissant en contravention de l’article 37(9) du Code.
Lorsque l’assureur a refusé de couvrir les camions dont l’utilisation hors Québec dépassait 20 %, l’intimé n’en informe pas l’assurée (chef no 9), contrevenant ainsi à l’article 25 du Code.
Les conséquences de ses actes ont de fortes répercussions lorsqu’un des camions est impliqué dans un accident en Ontario en novembre 2016. Pour assumer les pertes et rembourser les montants découlant de l’incident, le propriétaire de l’entreprise est forcé de mettre la clé sous la porte et sombre dans une dépression dont il n’est pas encore entièrement rétabli au moment de son témoignage.
Décision
Le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré M. Verret coupable de tous les faits reprochés dans sa décision rendue le 4 avril 2019.
Pour assurer la protection du public, éviter la répétition de tels gestes par l’intimé et l’exemplarité auprès des autres professionnels, le Comité de discipline a ordonné deux périodes de radiation temporaire de 36 mois pour les chefs nos 2 et 13 ainsi qu’une période de radiation temporaire de 60 mois pour chacun des chefs nos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Toutes les périodes de radiation temporaire seront purgées de manière concurrente pour un total de 60 mois à compter de la date de remise en vigueur du certificat.
Le Comité lui a également imposé des amendes :
- d’un montant de 2 000 $ pour les chefs nos 4, 8, 11 et 13
- d’un montant de 3 000 $ pour le chef no 9
- d’un montant de 5 000 $ pour le chef no 1
Soit un montant total des amendes de 16 000 $ qui n’a pas été réduit suivant le principe de la globalité des sanctions, le Comité ayant considéré ce montant comme « le pâle reflet du préjudice causé au client par les agissements illégaux de l’intimé ».
L’intimé est également condamné au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant.