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Décision disciplinaire concernant Mathieu Barrette, courtier en assurance de dommages des particuliers

Date de publication : 10 mai 2019 | Dernière mise à jour : 15 juillet 2020
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Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) a rendu une décision à l’endroit de Mathieu Barrette (numéro de certificat 198270) ayant exercé la profession de courtier en assurance de dommages de dommages dans la région de Sainte-Julie

 

RÉSUMÉ DES FAITS 

La plainte modifiée déposée à l’endroit de M. Barrette comporte 38 chefs. 
 

À 14 reprises au cours de l’été 2016, M. Barrette a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, contrevenant ainsi à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (Code). 

 

En assurance automobile (14 chefs), il a, entre autres : 

  • omis de demander le consentement des assurés pour la consultation de leur dossier de crédit; 
  • omis de demander à plusieurs assurés si un assureur avait refusé d’émettre, de renouveler ou avait résilié un contrat d’assurance automobile; omis de demander si le permis de conduire des assurés avait déjà été suspendu; 
  • inscrit des informations erronées concernant les véhicules (par exemple le kilométrage, la date d’achat, l’état); 
  • inscrit des informations erronées concernant les assurés, conducteurs principaux ou secondaires, notamment l’année d’obtention de leur permis de conduire, leurs éventuelles condamnations en lien avec la conduite d’un véhicule, leur état civil ou leur lieu de travail; 
  • inscrit des informations erronées concernant l’historique de réclamation ou de souscription; 
  • inscrit des refus de protections qu’il ne leur a pas proposées; 
  • fait défaut d’informer les assurés de leurs droits et obligations et ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles. 
 
En assurance habitation (4 chefs), M. Barrette a notamment : 
  • omis de demander l’historique de sinistre en assurance habitation ou l’existence d’antécédents criminels; 
  • omis de demander si les assurés avaient des biens particuliers à assurer et de leur proposer et expliquer les protections adéquates; 
  • omis de demander ou a inscrit des informations erronées concernant le bâtiment (par exemple année et type de construction, finition extérieure, structure du bâtiment, présence de moyens de prévention et mitigation des incendies, rénovations effectuées, superficie); 
  • inscrit des informations erronées concernant les assurés, propriétaires ou locataires, telles que leur date d’embauche, leur statut de fumeur ou depuis combien de temps ils habitent à l’adresse pour laquelle ils souscrivent une assurance. 
 
Au cours de la même période, le courtier a transmis aux assureurs des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles de les induire en erreur quant à l’appréciation du risque contrevenant à l’article 37 (7) du Code (20 chefs). 
 

DÉCISION 

Le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré M. Barrette coupable des 38 infractions reprochées dans sa décision rendue le 9 avril 2019. 
 
Pour assurer la protection du public, éviter la répétition de tels gestes par l’intimé et l’exemplarité auprès des autres professionnels, le Comité de discipline a imposé à l’intimé un avis de radiation temporaire de 18 mois sur chacun des chefs nos 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 et 39 à purger de façon concurrente pour une radiation temporaire d’une période totale de 18 mois à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé. 
 

Le Comité a également imposé à M. Barrette une amende de 3 000 $ par chef pour les chefs nos2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36, soit une amende totale de 54 000 $, réduite selon le principe de globalité à 24 000 $. 

 

Enfin, le Comité a recommandé d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir, dans l’année suivant la remise en vigueur de son certificat, les cours Principes et pratiques de l’assurance et Le courtier et l’agent d’assurance de l’Institut d’assurance du Québec. 

 

Consultez la décision intégrale ainsi que toutes celles rendues par le Comité de discipline de la ChAD à citoyens.soquij.qc.ca.