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Décision sur culpabilité et sanction concernant Jean-Pierre Gamelin, expert en sinistre

Date de publication : 15 mai 2023
Public visé
Sujet

Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a rendu une décision concernant la plainte no 2021-12-04(E) à l’endroit de Jean-Pierre Gamelin (no de certificat 113671) exerçant sa profession d’expert en sinistre dans la région de Lévis.

Résumé des faits

La plainte modifiée dont M. Gamelin a fait l’objet comporte deux chefs d’infraction dans le cadre du traitement d’une réclamation d’un syndicat de copropriété à la suite d’un dommage par incendie.

Il est reproché à l’intimé d’avoir exercé ses activités de manière négligente en faisant preuve d’un manque de contrôle de la réclamation et en faisant défaut de fournir à l’assuré les explications relatives à l’exécution des travaux et le traitement de sa réclamation (chef 1). Notamment, l’intimé a omis d’obtenir le permis ou l’autorisation de la Ville pour procéder aux travaux d’urgence et ne s’est pas assuré que les devis de reconstruction produits par l’assureur étaient complets. Il n’a pas fourni des explications adéquates au syndicat quant à la durée des travaux de reconstruction et la durée de traitement de la réclamation. Aussi, il n’a pas expliqué adéquatement, dès le début du dossier, les conditions d’application de la garantie pour la perte de frais de copropriété et n’a pas justifié le délai pour le paiement de ces frais une fois convenu que ceux-ci seraient assumés par l’assureur.

Quant au second chef d’infraction, il est reproché à M. Gamelin d’avoir été négligent dans la tenue du dossier de réclamation de l’assuré, notamment en faisant défaut d’y inscrire toutes ses démarches et interventions, ainsi que toutes les communications avec les divers intervenants au dossier. 

Décision

Dans sa décision du 4 mai 2023, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de M. Jean-Pierre Gamelin, le Comité de discipline a reconnu l’intimé coupable des deux chefs d’infraction. Le Comité a imposé des amendes totalisant 15 000 $, acceptant ainsi la recommandation commune des parties, ainsi que le paiement de tous les déboursés et frais de l’instance.

Consultez la décision intégrale.