Décision sur culpabilité concernant France Lavallée, courtier en assurance de dommages des particuliers, inactif et sans mode d’exercice

Ne pas confondre l’intimée avec France Lavallée, détentrice du certificat no 119901 (inactif et sans mode d’exercice) qui n’est pas visée par cette plainte.
Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a rendu une décision concernant la plainte no 2022-05-02(C) à l’endroit de France Lavallée (no de certificat 145692) qui exerçait sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Deux-Montagnes.
Résumé des faits
La plainte dont Mme France Lavallée a fait l’objet comporte trois chefs d’infraction.
Dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, il est reproché à Mme Lavallée d’avoir exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assurée une confirmation provisoire qui contenait des renseignements faux, trompeurs ou pouvant l’induire en erreur (chef 1).
Au second chef d’infraction, il est reproché à l’intimée d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que l’assurée lui avait confié, c’est-à-dire obtenir la résiliation du contrat d’assurance automobile (chef 2).
Il est reproché à l’intimée d’avoir fait défaut d’agir avec transparence envers l’assurée quant aux démarches qu’elle avait effectuées pour la résiliation du contrat d’assurance automobile (chef 3).
Décision
Dans sa décision du 24 novembre 2022, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de Mme France Lavallée au premier chef d’infraction de la plainte, le Comité de discipline a reconnu l’intimée coupable du chef 1. Le Comité l’a acquittée des chefs d’infraction 2 et 3, jugeant que l’intimée devait bénéficier de la défense de l’erreur de fait raisonnable. L’intimée croyait sincèrement et de façon raisonnable que l’annulation du contrat avait été bien traitée dans le système de l’assureur.
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