CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

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Famille reconstituée: la Cour d’appel tranche le débat

Date de publication : 1 novembre 2009 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

L’affaire
Un garçon de 12 ans circule à bicyclette et frappe une dame qui subit des blessures sérieuses. La dame entreprend une action contre le garçon et l’assureur responsabilité de son grand-père, chez qui le garçon habitait au moment de l’accident. Cette action est ensuite réglée entre les parties.

L’assureur responsabilité du grand-père intente ensuite une action en garantie contre l’assureur responsabilité du père du garçon, prétendant qu’il est aussi l’assureur du garçon, puisque celui-ci habitait sous le même toit que son père. Il y aurait ainsi pluralité d’assurances et les deux assureurs responsabilité devraient rembourser 50 % du règlement intervenu.

La décision Voici, en résumé, les conclusions auxquelles la Cour d’appel est arrivée pour les trois questions qu’elle devait trancher.

  1. Quel recours un assureur responsabilité doit-il utiliser contre un autre en cas de pluralité d’assurances? La Cour confirme que l’action en garantie intentée par l’assureur du grand-père contre l’assureur du père est valide. En cas d’assurances concurrentes, chacun des assureurs est tenu à une contribution égale, jusqu’à concurrence de la limite de garantie la plus basse, l’excédent de l’indemnité incombant à l’assureur ayant octroyé une garantie plus élevée.
  2. L’exception de la maison de l’assuré s’applique-t-elle à l’égard de l’assureur responsabilité de la personne faisant partie de la « maison de l’assuré » responsable du préjudice? Dans cette affaire, c’est l’assuré qui a causé le dommage au tiers et non l’inverse. L’assurance responsabilité s’applique en faveur de l’assuré envers le tiers auquel il a causé un dommage. Le recours vise donc à exiger de l’assureur qu’il respecte son obligation à titre de co-assureur et non le remboursement de l’indemnité du tiers responsable.
  3. Quelle interprétation doit-on donner à une personne « habitant sous le même toit que l’assuré »? La Cour conclut que le garçon habitait sous le même toit que son père, étant donné la récurrence, la stabilité et la continuité des visites. Le garçon est donc assuré au sens de la police responsabilité.