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Structure organisationnelle déficiente et responsabilité du dirigeant

Date de publication : 1 mars 2015 | Dernière mise à jour : 16 avril 2020

​​La plainte

À la suite de plusieurs enquêtes portant sur les agissements de représentants rattachés à un même cabinet, le Bureau du syndic a remarqué quelques infractions déontologiques potentielles liées aux responsabilités des gestionnaires de ce cabinet. Par conséquent, un dossier d’enquête a été ouvert, à l’initiative du syndic.

En résumé, le cabinet avait des courtiers rattachés qui travaillaient à distance et qui avaient signé des ententes visant principalement la production de nouvelles affaires à titre de courtiers « affiliés ». Ce cabinet fournissait également un soutien administratif à distance.

Les faits reprochés

L’enquête a démontré que les dirigeants n’avaient pas assumé pleinement leur responsabilité de respecter les lois et règlements quant à la structure et au fonctionnement du cabinet. Deux plaintes formelles conjointes1 ont été déposées devant le Comité de discipline. Les actes reprochés sont les suivants : 

  • ​ne pas avoir mis en place des procédures afin de s’assurer que les certificats d’exercice des courtiers « affiliés » étaient en vigueur et que ces derniers étaient en droit d’exercer; 
  • ne pas avoir prévu une gestion adéquate des sommes perçues des assurés par les courtiers « affiliés ». Le système ne permettait notamment pas l’accès au compte séparé afin que les courtiers « affiliés » y déposent, sans délai, l’argent comptant qu’ils pouvaient recevoir des assurés pour le paiement des primes d’assurance. Les intimés ont même permis aux courtiers « affiliés » de déposer l’argent reçu dans leur compte bancaire personnel afin qu’ils transmettent ensuite un chèque au cabinet; 
  • avoir permis le versement des commissions par les assureurs directement aux courtiers « affiliés », et ce, en contravention avec l’article 24 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), qui prévoit qu’« un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société ». Les commissions devaient être versées par le cabinet aux courtiers « affiliés », et non par les assureurs directement; 
  • ne pas avoir donné accès aux courtiers « affiliés » au système d’exploitation des dossiers-clients, les laissant consigner les informations des clients dans les portails des assureurs. En l’absence de dossiers complets au siège social déclaré du cabinet, il ne pouvait y avoir ni contrôle ni suivi des agissements des courtiers « affiliés » par le cabinet.

Les décisions disciplinaires

Les intimés, en tant que courtiers en assurance de dommages et dirigeants de cabinet, devaient s’assurer que leurs courtiers « affiliés » respectent la LDPSF et ses règlements. Les intimés ayant failli à leurs responsabilités, le Comité de discipline les a reconnus coupables pour tous les chefs, sauf ceux portant sur le non-renouvellement du certificat pour une courte période concernant deux représentants rattachés.

L’audition sur sanction devant le Comité de discipline aura lieu en mars 2015.

En conclusion, avant de mettre en place toute nouvelle structure organisationnelle, il sera important pour le dirigeant de se référer aux lois et règlements afin d’en assurer la conformité. De plus, il faut garder en tête que la LDPSF a préséance sur toute entente contractuelle.

Article complet rédigé par Jean-François Hamel, C.d’A.A., CRM, syndic

Publié originalement dans la ChADPresse Printemps 2015